Jugement n° 4015
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
Le requérant conteste la décision de ne pas lui accorder de dommages-intérêts au titre d’une prétendue fuite d’informations confidentielles le concernant.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Dommages-intérêts; Requête rejetée
Considérant 5
Extrait:
Le requérant affirme que, si la FAO avait déployé tous les efforts raisonnables pour garantir la confidentialité de son recours et si elle avait mis en place des procédures adéquates pour garantir la stricte confidentialité des informations, les informations en cause ne seraient pas parvenues au journal. Cet argument est fondamentalement vicié. En l’absence de tout autre élément de preuve, le seul fait que le journal ait obtenu des informations concernant la demande d’indemnisation présentée par le requérant ne prouve pas que la FAO a fait preuve de négligence ni qu’elle a manqué à son devoir de sollicitude. De plus, le requérant n’a présenté aucun élément permettant de conclure à une négligence ou à un manquement au devoir de sollicitude de la part de la FAO.
Mots-clés
Devoir de sollicitude
Considérant 6
Extrait:
[D]ans la formule de requête déposée devant le Tribunal, le requérant demande des «dommages-intérêts pour tort moral au titre du retard enregistré dans la procédure de réclamation et de recours interne». Le requérant n’ayant formulé dans son mémoire aucune observation à l’appui de cette demande, elle ne sera pas examinée.
Mots-clés
Tort moral; Retard; Procédure interne
Considérant 6
Extrait:
[D]ans son mémoire, le requérant a essayé d’incorporer, par renvoi, les arguments invoqués dans le cadre de la procédure de recours interne. Le Tribunal a déclaré à plusieurs reprises qu’il n’est pas acceptable d’incorporer aux écritures présentées devant le Tribunal, par simple renvoi, des arguments, des affirmations et des moyens invoqués dans des documents établis aux fins d’examen et de recours internes (voir le jugement 3920, au considérant 5, et la jurisprudence citée). En conséquence, le Tribunal n’a pas tenu compte de ces documents.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3920
Mots-clés
Mémoire
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