Jugement n° 4020
Décision
1. Eurocontrol versera au requérant une indemnité de 20 000 euros pour tort moral. 2. Elle lui versera également la somme de 3 000 euros à titre de dépens. 3. Le surplus des conclusions de la cinquième requête, ainsi que la sixième requête, sont rejetés.
Synthèse
Le requérant conteste le rejet de sa deuxième demande de mise au bénéfice du régime temporaire de cessation anticipée des fonctions, ainsi que le rejet implicite de sa demande indemnitaire.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Indemnité compensatrice
Considérant 2
Extrait:
S’agissant des demandes de jonction, il est de jurisprudence constante que des requêtes peuvent être jointes si elles soulèvent les mêmes questions de droit et s’appuient sur les mêmes éléments de fait, de sorte que le Tribunal peut rendre un seul jugement les concernant (voir le jugement 3427, au considérant 10). En l’espèce, dans sa cinquième requête, le requérant demande, entre autres, l’annulation de la décision qui a rejeté sa nouvelle demande de mise au bénéfice du régime ETS et, dans sa sixième requête, il sollicite notamment le paiement de dommages-intérêts pour l’illégalité du rejet de cette demande. En raison du lien de connexité évident entre les deux affaires, il y a lieu de les joindre pour une bonne administration de la justice.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3427
Mots-clés
Jonction
Considérant 4
Extrait:
Aux termes de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, «[u]ne requête n’est recevable que si la décision attaquée est définitive, l’intéressé ayant épuisé tous moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel». [S]elon la jurisprudence du Tribunal, cette règle d’épuisement préalable des voies de recours interne ne s’applique pas à une demande d’indemnisation d’un préjudice moral, qui est une forme de réparation naturelle que le Tribunal a le pouvoir d’accueillir en toutes circonstances (voir, par exemple, les jugements 3080, au considérant 25, 2779, au considérant 7, et 2609, au considérant 10). La conclusion tendant à l’attribution d’une indemnité à ce titre est donc recevable. Il en est de même de la conclusion ayant trait à l’octroi des dépens afférents à la procédure devant le Tribunal (voir le jugement 3945, au considérant 5).
Référence(s)
Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut Jugement(s) TAOIT: 2609, 2779, 2779, 3080, 3945
Mots-clés
Tort moral; Epuisement des recours internes
Considérant 8
Extrait:
Ainsi que le Tribunal l’a notamment affirmé dans ses jugements 3034, au considérant 33, et 2459, au considérant 9, l’autorité administrative doit en principe fonder sa décision, lorsqu’elle est saisie d’une demande, sur les textes en vigueur au moment où elle statue, et non sur ceux qui étaient applicables au moment où la demande a été présentée. Il n’en va autrement que si cette solution est clairement exclue par les nouvelles dispositions en vigueur ou si elle aboutit à méconnaître les exigences des principes de bonne foi, de non-rétroactivité des actes administratifs ou de protection des droits acquis. En cas d’annulation par le Tribunal d’une décision administrative impliquant que l’autorité compétente statue à nouveau sur une demande qui lui avait été présentée, il convient que l’administration se fonde sur les circonstances de droit et de fait existant à la date à laquelle elle prend sa nouvelle décision. Aucune des exceptions au principe résultant de la jurisprudence précitée ne trouve en effet à s’appliquer dans ce cas de figure.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2459, 3034
Mots-clés
Annulation de la décision; Droit applicable
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