Jugement n° 4034
Décision
1. L’UNESCO versera à la requérante une indemnité pour tort moral d’un montant de 10 000 euros. 2. Elle lui versera également la somme de 1 000 euros à titre de dépens. 3. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Synthèse
La requérante prétend avoir été victime de harcèlement.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Harcèlement
Considérant 4
Extrait:
Le Tribunal a déjà eu l’occasion de constater qu’en application de l’article 11.1 du Statut du personnel, de la disposition 111.1 du Règlement du personnel et des Statuts du Conseil d’appel, un ancien membre du personnel ne pouvait user des voies de recours interne pour contester une décision prise après son départ de l’Organisation (voir le jugement 3505, au considérant 4).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3505
Mots-clés
Epuisement des recours internes; Ancien fonctionnaire
Considérant 12
Extrait:
[S]’il pèse sur l’Organisation une obligation d’enquêter sur des faits susceptibles d’être qualifiés de harcèlement, il n’en demeure pas moins que l’employé doit dénoncer lesdits faits en temps opportun afin de permettre à l’Organisation d’accomplir son obligation.
Mots-clés
Harcèlement
Considérant 16
Extrait:
Selon la jurisprudence du Tribunal, «l’allégation de harcèlement doit être corroborée par des faits précis, dont la preuve doit être fournie par celui qui affirme en avoir été victime, et [...] un ensemble de faits qui s’échelonnent dans le temps peuvent justifier une allégation de harcèlement» (voir le jugement 3347, au considérant 8).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3347
Mots-clés
Charge de la preuve; Harcèlement
Considérants 18, 19, 20
Extrait:
[L]a requérante affirme que, à la suite de la suppression du Bureau de coordination des unités hors Siège, elle n’a reçu notification d’aucune affectation précise. [...] Le Tribunal relève que la situation, certes anormale, dans laquelle s’est trouvée la requérante, et qui affectait d’ailleurs de nombreux autres fonctionnaires, révèle une erreur de gestion imputable à l’administration mais ne caractérise pas pour autant l’existence d’un harcèlement. En effet, conformément à la jurisprudence, un comportement inadéquat ne saurait suffire en lui-même à établir l’existence d’un tel harcèlement (voir, par exemple, le jugement 3625, au considérant 9). Il résulte de ce qui précède que la requérante a échoué à démontrer qu’elle avait été victime de harcèlement. Le Tribunal estime cependant que, même si le harcèlement allégué n’a pas été établi, la requérante a été placée, du fait de l’erreur de gestion ci-dessus mise en évidence, dans une situation difficile qui lui a occasionné un tort moral. L’Organisation devra réparer son manquement à l’obligation d’assurer à ses employés un environnement de travail sûr et sain par le paiement d’une indemnité, dont le Tribunal fixe le montant à 10 000 euros.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3625
Mots-clés
Tort moral; Harcèlement; Erreur de l'administration
Considérant 16
Extrait:
Selon la jurisprudence du Tribunal, «l’allégation de harcèlement doit être corroborée par des faits précis, dont la preuve doit être fournie par celui qui affirme en avoir été victime, et [...] un ensemble de faits qui s’échelonnent dans le temps peuvent justifier une allégation de harcèlement» (voir le jugement 3347, au considérant 8).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3347
Mots-clés
Harcèlement
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