Jugement n° 4044
Décision
Le recours en exécution est rejeté.
Synthèse
Le requérant a formé un recours en exécution du jugement 3695.
Mots-clés du jugement
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3695
Mots-clés
Recours en exécution; Requête rejetée
Considérants 6-7
Extrait:
Le raisonnement du Tribunal [dans le] jugement [3695] était fondé sur le devoir du chef exécutif d’une organisation de dûment motiver toute décision définitive s’écartant des recommandations de l’organe de recours. À cet égard, le Tribunal a renvoyé aux jugements 2339, 2699 et 3208. Toutefois, aux fins du présent recours en exécution, le principe applicable a été rappelé par le Tribunal dans le jugement 2092, au considérant 10. Le Tribunal y a indiqué que la décision de s’écarter d’une recommandation d’un organe de recours devait être motivée, mais également que, «[l]orsque le chef exécutif d’une organisation fait siennes les recommandations d’un organe de recours interne, il n’est absolument pas tenu de donner d’autres raisons que celles invoquées par l’organe lui-même» (voir également, par exemple, les jugements 2577 et 2611).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 2092, 2339, 2577, 2611, 2699, 3208, 3695
Mots-clés
Obligation de motiver une décision; Organe de recours interne; Motivation; Motivation de la décision finale
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