Jugement n° 405
Décision
LA REQUETE EST REJETEE.
Considérant 2
Extrait:
"La circonstance que ces rapports aient été moins favorables que ceux établis par [le] prédécesseur ne constitue pas la preuve d'un parti pris à l'encontre de l'intéressé."
Mots-clés
Preuve; Appréciation des services; Rapport d'appréciation; Appréciations différentes; Partialité
Considérant 1
Extrait:
Il ressort du dossier que les mesures prises à l'égard de la requérante [modification des fonctions] ont été "uniquement motivées par le souci du chef de service d'assurer le meilleur emploi des agents placés sous son autorité; il n'appartient pas au Tribunal de contrôler l'appréciation du supérieur hiérarchique sur la manière de servir de l'intéressée, dès lors que ce supérieur n'a agi que dans l'intérêt du service".
Mots-clés
Modification des règles; Affectation; Appréciation des services; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Intérêt de l'organisation
Considérant 1
Extrait:
Il appartient au Directeur général "sous réserve de ne pas modifier le grade, de ne pas diminuer le salaire et de ne pas porter atteinte à la considération des agents en cause, de leur confier provisoirement des fonctions dévolues à des collègues d'un grade inférieur si les nécessités du service l'exigent."
Mots-clés
Obligations de l'organisation; Affectation; Pouvoir d'appréciation; Intérêt de l'organisation
Considérant 2
Extrait:
"Si le retard apporté à l'établissement des rapports annuels est regrettable, il n'entache pas ces rapports d'irrégularité alors surtout qu'il n'est apporté aucun préjudice à l'intéressé."
Mots-clés
Préjudice; Absence de préjudice; Lenteur de l'administration; Rapport d'appréciation
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