Jugement n° 4050
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
Le requérant conteste la décision de lui infliger une sanction disciplinaire consistant en un abaissement d'échelon.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Faute; Sanction disciplinaire; Requête rejetée
Considérant 11
Extrait:
Les écritures étant suffisantes pour permettre au Tribunal de statuer en toute connaissance de cause, la demande de débat oral est rejetée.
Mots-clés
Débat oral
Considérant 14
Extrait:
Le moyen du requérant relatif au non-respect de son droit à une procédure régulière n’est pas [...] fondé. [...] b) Le requérant prétend qu’il aurait dû disposer d’un délai de quinze jours pour répondre à la nouvelle allégation de faute concernant le non-respect de la confidentialité, puisqu’elle ne figurait pas dans le rapport établi en vertu de l’article 100. Dans une situation similaire, le Tribunal a conclu comme suit : «Le Tribunal relève que la Commission de discipline a traité expressément de cette question dans le cadre de la procédure et dans son rapport final. Pour des raisons d’économie de procédure, la Commission de discipline a la prérogative de traiter immédiatement tout événement qui survient pendant la procédure. Étant donné que le requérant a eu la possibilité de faire des commentaires sur la violation présumée de son devoir de confidentialité, le principe du contradictoire a été respecté. Le requérant a eu suffisamment de temps pour préparer sa défense.» (Voir le jugement 3971, au considérant 15.) Ces conclusions valent également pour le cas d’espèce.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3971
Mots-clés
Droit de réponse; Application des règles de procédure; Obligation d'information; Procédure disciplinaire
Considérants 22-23
Extrait:
Le requérant prétend que ses actes n’ont pas causé de préjudice avéré. Le Tribunal considère au contraire qu’en raison de son absence injustifiée à la session de juillet, de son non-respect du pouvoir de la présidente de la Commission de recours interne de prendre des décisions d’organisation et de son refus de finaliser, avant son départ de la Commission, les dossiers qui lui avaient été assignés antérieurement à la session de juillet, le requérant a entravé le bon fonctionnement du système de recours interne. Le requérant refuse de reconnaître l’impact négatif que son manque d’esprit de coopération a eu sur le fonctionnement de la Commission de recours interne et le préjudice qui en a résulté pour les autres membres de la Commission de recours interne. [...] Le Tribunal constate que, dans [s]es décisions [...], le Président a dûment exposé les raisons pour lesquelles il avait choisi de ne pas suivre la recommandation de la Commission de discipline d’imposer au requérant un abaissement d’un échelon à titre de sanction. Au surplus, les circonstances atténuantes [...] invoquées par le requérant ne sont pas convaincantes. [L]es dispositions réglementaires étaient légales, son absence était injustifiée, son comportement était intentionnel et, de surcroît, sa volonté de participer à la session de septembre était conditionnelle. Pris dans son ensemble, le comportement du requérant était constitutif d’une faute, laquelle était aggravée par le fait qu’il était membre de la Commission de recours interne et que l’on pouvait donc attendre de lui qu’il fasse preuve du plus grand respect à l’égard des règles, de la confidentialité et du bon fonctionnement du système de recours interne. [L]e Président a maintenu la sanction proposée par la Commission de discipline (l’abaissement d’échelon), mais a considéré qu’en raison de la gravité de la faute reprochée au requérant un abaissement de trois échelons s’imposait. Le Tribunal estime, au vu de ce qui précède, que la sanction contestée n’est pas disproportionnée.
Mots-clés
Proportionnalité; Sanction disciplinaire; Procédure disciplinaire
|