Jugement n° 4054
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
La requérante attaque la décision de rejeter son recours contre la décision de mettre fin à son engagement au poste d’administrateur hors classe chargé de l’évaluation.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Procédure sommaire; Requête rejetée
Considérant 4
Extrait:
Conformément à l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, une requête n’est recevable que si le requérant a épuisé tous les moyens de recours interne. Ainsi que le Tribunal l’a déclaré dans le jugement 3903, au considérant 6, «[c]ela signifie qu’une requête sera jugée irrecevable si le recours interne qui la sous-tend était irrecevable (voir le jugement 3758, au considérant 10)». Or le Tribunal a constaté ci-dessus que le recours interne de la requérante était frappé de forclusion. Sa requête est donc irrecevable car elle n’a pas épuisé les moyens de recours interne mis à sa disposition par les règles internes de la FAO, comme l’exige l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal. Par conséquent, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée conformément à la procédure sommaire prévue à l’article 7 du Règlement du Tribunal.
Référence(s)
Référence TAOIT: Article 7 du Règlement; Article VII, paragraphe 1, du Statut ILOAT Judgment(s): 3758, 3903
Mots-clés
Non-épuisement des voies de recours interne; Recours tardif
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