Jugement n° 410
Décision
1. La décision du 31 mai 1978 infligeant un blâme au requérant en vertu de la disposition 1110.1.2 du Règlement du personnel est annulée. 2. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Considérant 9
Extrait:
Le Tribunal a annulé le blâme parce qu'il n'a pas été entièrement tenu compte des faits. "Le requérant conclut à l'octroi d'une réparation et au remboursement des dépens. Toutefois, comme le Tribunal estime que la conduite du requérant, qu'elle mérite ou non un blâme, a été incorrecte, il n'y a pas lieu d'admettre cette conclusion."
Mots-clés
Refus d'allouer les dépens; Conduite; Sanction disciplinaire; Blâme; Omission de faits essentiels
Considérant 7
Extrait:
Le requérant a été blâmé, sans que soient examinées ses éventuelles explications ou excuses. Il n'est pas possible de passer sous silence l'allégation formulée de comportement incorrect à l'égard du Directeur régional. "Le Directeur général doit jouir de la plus grande latitude possible pour décider de la façon de traiter des incidents de ce genre. S'il s'était prononcé contre toute procédure disciplinaire formelle à l'encontre de l'une ou l'autre partie, sa décision eut été à l'abri de toute critique. En revanche, réprimander l'une d'elles sans examiner les allégations visant l'autre est contestable."
Mots-clés
Procédure contradictoire; Droit de réponse; Sanction disciplinaire; Blâme; Procédure disciplinaire; Irrégularité
Considérant 6
Extrait:
"Un incident de ce genre entre un fonctionnaire de grade P.6 et un directeur régional ne va pas sans explication; [...] le Directeur général se devait de vérifier l'explication ou l'excuse que le requérant avait à présenter. On ne peut affirmer qu'elle aurait été forcément inacceptable, puisque le Comité [de recours], s'il a jugé que la conduite du requérant n'avait pas été 'correcte', n'en a pas moins recommandé l'annulation du blâme."
Mots-clés
Enquête; Obligations de l'organisation; Conduite; Sanction disciplinaire; Blâme; Enquête
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