Jugement n° 4104
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
La requérante conteste la décision de rejeter sa demande tendant à l’octroi d’un contrat sur projet de durée déterminée à un membre de son équipe.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Compétence; Décision attaquée; Ratione materiae; Décision administrative; Requête rejetée
Considérant 3
Extrait:
La requête est en partie irrecevable. S’agissant des demandes d’annulation des décisions du 29 juillet 2014 et du 24 avril 2015, le Tribunal considère que ces décisions ne portent pas directement atteinte aux intérêts de la requérante et ne relèvent pas des dispositions de l’article II du Statut du Tribunal. Le rejet par la Directrice du Centre de la demande de la requérante tendant à l’attribution d’un contrat sur projet de durée déterminée ne relève pas des dispositions de l’article II du Statut, car, sur ce point, la présente requête n’invoque pas l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d’engagement de la requérante ni la violation des dispositions du Statut du personnel (voir le jugement 4048, au considérant 5). Il ne suffit pas, pour la requérante, d’affirmer qu’elle se serait trouvée dans une situation de travail plus favorable si la Directrice avait approuvé sa demande. La requérante ne fait pas valoir un intérêt personnel; elle invoque essentiellement une violation de l’intérêt général concernant l’efficacité ou la bonne marche de l’administration, qui ne peut pas être contestée devant le Tribunal conformément à son Statut.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4048
Mots-clés
Intérêt à agir; Compétence du Tribunal; Décision attaquée; Ratione materiae; Décision administrative
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