Jugement n° 4120
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
Le requérant conteste la décision de ne pas lui communiquer un rapport d’enquête relatif à la prise en charge des frais de scolarité en faveur d’un autre fonctionnaire.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Rapport; Frais d'études; Représentant du personnel; Requête rejetée
Considérant 6
Extrait:
Les représentants du personnel ont un rôle légitime et important à jouer dans le fonctionnement des organisations internationales. Toutefois, ce rôle connaît des limites, à tout le moins pour ce qui est des droits dont la méconnaissance peut faire l’objet d’une requête devant le Tribunal. Dans son raisonnement, la Commission de recours interne s’est appuyée sur le jugement 2919 du Tribunal pour conclure qu’il convenait de reconnaître aux représentants du personnel un rôle relativement étendu. Toutefois, la portée de ce jugement a peut-être été mal comprise et, en tout état de cause, le Tribunal a récemment indiqué qu’une interprétation trop large du jugement 2919 s’écarterait de la ligne générale de la jurisprudence du Tribunal (voir le jugement 3515, au considérant 3). En l’espèce, la question de savoir si l’article 120bis du Statut des fonctionnaires avait été appliqué correctement ou incorrectement à la personne visée par l’enquête de l’audit interne n’était pas une question pour laquelle le requérant avait un intérêt à agir devant le Tribunal. Le requérant ne pouvait pas non plus se prévaloir d’un droit à la communication des résultats de l’audit interne. Par conséquent, le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir et la requête qu’il a formée devant le Tribunal est irrecevable (voir le jugement 3426, au considérant 16). Partant, la requête doit être rejetée.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2919, 3426, 3515
Mots-clés
Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Intérêt à agir; Absence d'intérêt à agir; Représentant du personnel
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