Jugement n° 4125
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
Le requérant soutient que l’UNESCO a divulgué à la presse des informations confidentielles le concernant sans son autorisation.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Procédure sommaire; Ancien fonctionnaire; Requête rejetée
Considérant 4
Extrait:
Le requérant semble considérer que, puisqu’il n’a pas accès, en tant qu’ancien fonctionnaire, aux voies de recours interne, il est en droit de saisir directement le Tribunal d’une réclamation contre son ancien employeur sans avoir cherché préalablement à obtenir une décision sur la question de la part de l’UNESCO. Le requérant a tort. Il ressort des dispositions de l’article VII du Statut du Tribunal qu’une requête doit être dirigée contre une décision, expresse ou implicite, de l’organisation défenderesse. Cette exigence s’applique aussi bien aux fonctionnaires en service qu’aux anciens fonctionnaires, même si ces derniers peuvent être exclus de la procédure de recours interne selon le statut du personnel, comme c’est le cas à l’UNESCO. En effet, il est évident que l’organisation doit avoir la possibilité d’examiner les revendications et allégations d’un ancien fonctionnaire avant de se voir contrainte à participer à une procédure judiciaire.
Mots-clés
Saisine directe du Tribunal; Epuisement des recours internes; Décision attaquée; Ancien fonctionnaire
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