Jugement n° 4143
Décision
La requête est rejetée, de même que la demande reconventionnelle de la Commission.
Synthèse
La requérante, ancienne fonctionnaire de la Commission, conteste une lettre de la directrice du Service des ressources humaines rejetant sa demande de dommages-intérêts et de remboursement de frais de procédure à la suite du reclassement au grade P-4 par la Commission du poste de trésorier qu’elle occupait au grade P-3 avant sa cessation de service.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Recevabilité de la requête; Epuisement des recours internes; Requête rejetée
Considérant 7
Extrait:
En ce qui concerne la demande reconventionnelle relative aux dépens présentée par la Commission, il y a lieu de se référer aux observations formulées par le Tribunal dans le jugement 3506, au considérant 4, qui sont également valables en l’espèce : «Sans exclure par principe de prononcer une telle condamnation à l’encontre d’un requérant (voir, notamment, les jugements 1884, 1962, 2211 et 3043), le Tribunal ne saurait toutefois user de cette possibilité que dans des situations exceptionnelles. Il est en effet essentiel que les fonctionnaires internationaux puissent bénéficier d’un accès ouvert à celui-ci sans avoir à subir l’effet dissuasif, voire rédhibitoire, d’une éventuelle condamnation de cet ordre. Or, en l’espèce, la requête [...] ne saurait être regardée, même si elle était clairement irrecevable [...], comme présentant un caractère manifestement abusif.»
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1884, 1962, 2211, 3043, 3506
Mots-clés
Demande reconventionnelle
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