Jugement n° 4157
Décision
1. La décision du Directeur général de l’OMPI du 29 janvier 2016 est annulée, en tant qu’elle a modifié l’évaluation du supérieur hiérarchique correspondant à l’objectif no 5 et qu’elle a limité le montant de l’indemnité accordée à la requérante à 2 000 francs suisses. 2. L’Organisation versera à l’intéressée une indemnité pour tort moral comme il est dit au considérant 9 du jugement. 3. Elle lui versera également la somme de 5 000 euros à titre de dépens. 4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Synthèse
La requérante conteste le montant de l’indemnité qui lui a été accordée en réparation du préjudice moral qu’elle a subi du fait que son évaluation pour 2013 était irrégulière et la modification partielle de celle-ci.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Tort moral; Annulation de la décision; Evaluation
Considérant 5
Extrait:
Dans le cadre d’un recours qui était dirigé contre l’évaluation défavorable de la réexaminatrice, il n’appartenait pas au Directeur général de modifier l’évaluation attribuée par le supérieur hiérarchique sur un point qui était favorable à la requérante et qui n’était pas contesté par elle, ni a fortiori de modifier le formulaire d’évaluation proprement dit en substituant sa propre évaluation à celle du supérieur, sans faire apparaître que la nouvelle évaluation n’était pas celle initialement attribuée.
Mots-clés
Evaluation
Considérant 7
Extrait:
En matière de dommages-intérêts, la charge de la preuve incombe au requérant, qui doit démontrer l’illégalité de l’acte, le préjudice subi et le lien de causalité entre l’illégalité alléguée et ce préjudice (voir les jugements 3778, au considérant 4, 2471, au considérant 5, et 1942, au considérant 6). Le simple fait qu’une décision ait été viciée à l’origine ne suffit pas à justifier l’octroi de dommages-intérêts pour tort moral. En l’occurrence, le vice a été corrigé sur recommandation du Comité d’appel. Pour avoir droit à une indemnité pour tort moral, un fonctionnaire doit avoir subi un tort plus grave que celui qui résulte habituellement d’une décision irrégulière (voir le jugement 1380, au considérant 11).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 1380, 1942, 2471, 3778
Mots-clés
Tort moral; Charge de la preuve
Considérant 11
Extrait:
Même si l’indemnité accordée par le Directeur général était insuffisante, la décision prise par ce dernier n’est pas de nature à entraîner un dommage moral supplémentaire dans le chef de la requérante.
Mots-clés
Tort moral; Décision définitive
Considérant 13
Extrait:
Il y a lieu de rappeler la jurisprudence constante du Tribunal, en vertu de laquelle «le principe d’égalité de traitement implique, d’une part, que des fonctionnaires se trouvant dans une situation identique ou analogue soient soumis aux mêmes règles et, d’autre part, que des fonctionnaires se trouvant dans des situations dissemblables soient régis par des règles différentes définies en fonction même de cette dissemblance (voir, par exemple, les jugements 1990, au considérant 7, 2194, au considérant 6 a), 2313, au considérant 5, ou 3029, au considérant 14).» (Voir les jugements 3787, au considérant 3, et 3902, au considérant 5.)
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 1990, 2194, 2313, 3029, 3787, 3902
Mots-clés
Egalité de traitement; Inégalité de traitement
Considérant 13
Extrait:
En ce qui concerne les dépens pour le recours interne, [...] le Tribunal relève qu’aucun texte n’impose à l’Organisation la prise en charge des frais d’assistance juridique dans le cadre d’un recours interne. Dans ces conditions, le Directeur général avait le droit de refuser d’en assurer le remboursement (voir les jugements 2996, au considérant 23, et 221, au considérant 7).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 221, 2996
Mots-clés
Recours interne; Dépens
Considérant 14
Extrait:
[L]e Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder de dépens au titre de la procédure de recours interne. De tels dépens ne peuvent en effet être octroyés que dans des circonstances exceptionnelles, qui ne se rencontrent pas en l’espèce.
Mots-clés
Dépens pour la procédure de recours interne
Considérant 9
Extrait:
Le montant de l’indemnisation doit faire l’objet d’un examen in concreto, qui prend en compte l’ensemble des facteurs pertinents, tels que la gravité, la nature et la durée du dommage subi ainsi que la circonstance que l’organisation a ou non retiré la décision irrégulière et a ou non réparé l’irrégularité commise. Pour justifier l’octroi d’une indemnité supérieure, la requérante invoque de nombreuses irrégularités commises par la réexaminatrice, la violation du principe du contradictoire en raison de l’absence de discussion préalable à son évaluation, le vice de forme entachant l’évaluation, qui n’a pas été rédigée électroniquement mais de façon manuscrite, le retard de l’évaluation pour 2012, l’absence de dialogue, la volonté évidente de nier et de dénigrer son travail, un détournement de pouvoir et un parti pris à son encontre. Le Comité d’appel a conclu que les manquements relatifs à l’évaluation pour 2013 de la requérante étaient «manifestes et nombreux». Le Directeur général a partagé ce point de vue et a retiré les commentaires et l’évaluation de la réexaminatrice. Par conséquent, l’argumentation de la requérante touchant aux irrégularités ci-dessus énumérées commises par la réexaminatrice est inopérante, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’examiner. Au surplus, les irrégularités invoquées ne sont pas, en l’occurrence, de nature à aggraver le préjudice moral infligé à l’intéressée.
Mots-clés
Réparation; Demande sans objet
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