Jugement n° 4162
Décision
1. La décision attaquée du 14 mars 2016 est annulée dans la mesure où elle exige de la requérante qu’elle prenne en charge les honoraires des médecins et les frais accessoires sur la base de l’alinéa d) de l’article 17 de l’appendice D. 2. L’ONUDI versera à la requérante la somme de 2 000 euros au titre des dépens. 3. La demande de l’ONUDI tendant à ce qu’elle soit autorisée à imputer tout montant actuel ou futur sur le solde dû par la requérante au titre de l’alinéa d) de l’article 17 de l’appendice D est rejetée. 4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Synthèse
La requérante conteste la décision définitive concernant sa demande d’indemnité en raison d’une blessure ou d’une maladie imputable à l’exercice de ses fonctions officielles.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Annulation de la décision; Maladie; Imputable au service
Considérant 17
Extrait:
[L]’appendice D du Règlement du personnel de l’ONUDI ne contient aucune disposition concernant la durée du versement de l’indemnité en cas d’invalidité partielle. Le Tribunal conclut que l’ONUDI a, en fait, une pratique établie en ce qui concerne la durée du versement de l’indemnité en cas d’invalidité partielle. Le Tribunal accepte l’argument de l’Organisation selon lequel cette pratique est conforme à celle en vigueur aux Nations Unies avant la modification introduite dans l’appendice D du Règlement du personnel des Nations Unies, à savoir que le versement de l’indemnité au titre d’une invalidité partielle ne peut s’étendre au-delà de la date statutaire de départ à la retraite du fonctionnaire concerné.
Mots-clés
Pratique; Invalidité partielle
Considérant 20
Extrait:
La requérante affirme [...] que les membres de la Commission médicale n’étaient pas qualifiés. Cette affirmation est dénuée de fondement. Les membres de la Commission ont été choisis spécifiquement en raison de leurs qualifications dans leur domaine de compétence et, au demeurant, la requérante a choisi elle-même l’un de ces membres. Cette affirmation tient, en réalité, à ce que la requérante est en désaccord avec le contenu du rapport de la Commission médicale et doit être rejetée.
Mots-clés
Commission médicale
Considérant 23
Extrait:
Il y a lieu [...] de relever que, s’agissant d’une décision, le terme «maintenue» désigne, dans son sens évident et ordinaire, la réaffirmation ou la confirmation de la décision antérieure. Dans son sens ordinaire, il n’inclut pas une décision portant modification de la décision antérieure. Toutefois, la même disposition prévoit que, si «le Directeur général modifie en faveur du requérant sa décision initiale», l’Organisation prend en charge les frais énoncés. Le libellé de la disposition est clair et sans ambiguïté. Si le rédacteur de la disposition avait eu l’intention de faire supporter ces frais à la requérante dans le cas où la décision initiale aurait été modifiée à son détriment, il l’aurait explicitement indiqué.
Mots-clés
Dépens; Interprétation
Considérant 29
Extrait:
Dans le jugement 4098, au considérant 10, le Tribunal a déclaré, au sujet des retards dans la procédure de recours interne, ce qui suit : «Il résulte d’une jurisprudence bien établie du Tribunal que les recours internes doivent être traités avec la diligence voulue et d’une manière qui respecte le devoir de sollicitude qu’a une organisation internationale envers ses fonctionnaires (voir le jugement 3160, au considérant 16 ; voir aussi les jugements 3582, au considérant 3, et 3688, au considérant 11).» Dans le jugement 3160, au considérant 17, il a également déclaré : «Le montant de la réparation accordée pour un délai déraisonnable dépendra normalement d’au moins deux facteurs. L’un est la durée du retard et l’autre les conséquences de ce retard. Ces facteurs sont liés car un long retard peut avoir des conséquences plus importantes. Le deuxième facteur, à savoir les conséquences du retard, dépendra généralement, entre autres, de l’objet du recours. Un retard dans un recours interne concernant une question qui a pour l’intéressé des répercussions d’une gravité limitée sera probablement moins préjudiciable à ce dernier qu’un retard dans un recours concernant une question qui a des répercussions d’une importance et d’une gravité fondamentales.» Voir également le jugement 4031, au considérant 8.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3160, 3582, 3688, 4031, 4098
Mots-clés
Retard dans la procédure interne
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