Jugement n° 4256
Décision
Les requêtes sont rejetées, de même que les demandes d'intervention.
Synthèse
Les requérants contestent des décisions prises par le Président de l'Office sur la base d'une recommandation de la Commission de recours interne.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Retrait d'une décision; Requête rejetée
Considérant 1
Extrait:
Les 57 requérants [...] ont contesté des décisions prises au sein de l’OEB. Même si l’objet de ces décisions diffère, les 135 requêtes devant le Tribunal sont similaires en ce que la décision attaquée dans chaque affaire est une décision du Président de l’Office prise sur la base d’une recommandation de la Commission de recours interne, mais qui a été retirée ultérieurement par le Président. Il y a donc lieu de les joindre afin qu’elles fassent l’objet d’un seul et même jugement.
Mots-clés
Jonction
Considérant 8
Extrait:
Les décisions attaquées ayant été retirées, force est de constater que les requêtes sont devenues sans objet. Les conclusions des requérants étant désormais dépourvues de fondement juridique, leurs requêtes doivent être rejetées dans leur intégralité.
Mots-clés
Retrait d'une décision
Considérant 9
Extrait:
[L]es requérants ont pu engager des frais en déposant des requêtes contre une décision qui leur était présentée comme une décision définitive pouvant être attaquée devant le Tribunal. Étant donné que le retrait des décisions attaquées n’est pas imputable aux requérants mais résulte de la façon dont l’OEB a interprété ses propres règles, ces derniers peuvent prétendre à l’octroi de dépens (voir le jugement 2853, aux considérants 6 à 8). Il conviendra donc d’examiner la question des dépens dans le cadre de la procédure de recours interne qui a été reprise.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2853
Mots-clés
Dépens
|