Jugement n° 4296
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
Le requérant demande que des remarques qu’il estime offensantes soient retirées d’un rapport d’enquête.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Intérêt à agir; Harcèlement; Décision attaquée; Requête rejetée; Rapport d'enquête
Considérant 6
Extrait:
L’article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal prévoit notamment que le Tribunal connaît des requêtes invoquant l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d’engagement des fonctionnaires ou des dispositions du statut du personnel. Au considérant 5 de son jugement 4145, le Tribunal a rappelé que, selon l’interprétation qui est faite de cet article, pour qu’une requête puisse être recevable, le membre du personnel doit avoir un intérêt à agir et la décision attaquée doit être de nature à pouvoir être contestée. Le Tribunal a rappelé, au considérant 4 de son jugement 4007, que, «pour établir son intérêt à agir, un requérant doit démontrer que la mesure administrative contestée a causé un quelconque préjudice à sa santé, lui a causé un préjudice financier ou autre, ou qu’elle est susceptible de lui causer un tel préjudice», et il avait en outre déclaré, au considérant 7 de son jugement 3337, que cela supposait que l’acte invoqué avait un effet sur la situation du requérant. Étant donné que le Directeur général a fait sienne la recommandation de l’équipe d’enquête tendant au rejet de la plainte pour harcèlement dont le requérant faisait l’objet et a classé l’affaire, la décision que le requérant conteste n’avait pas d’effet sur sa situation. Celui-ci n’ayant pas démontré qu’il a un intérêt à agir, sa requête doit donc être rejetée.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3337, 4007, 4145
Mots-clés
Intérêt à agir; Décision attaquée
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