Jugement n° 4329
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
Le requérant, ancien fonctionnaire de l’OEB, a demandé au Président de l'Office de lui fournir une déclaration écrite affirmant qu'il n'était pas la cible de certaines pratiques dénoncées dans des articles de presse.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Intérêt à agir; Procédure sommaire; Requête rejetée
Considérant 6
Extrait:
En vertu de l’article II, paragraphe 5, de son Statut, le Tribunal est compétent pour connaître des requêtes invoquant «l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d’engagement des fonctionnaires ou des dispositions du statut du personnel». Le requérant a demandé au Président de l’Office de lui fournir une déclaration écrite affirmant qu’il n’était pas la cible de certaines pratiques qui auraient été mentionnées dans des articles de presse. Il n’existe dans le Statut des fonctionnaires aucune obligation pour le Président d’émettre une telle déclaration et, par conséquent, la décision de ne pas accéder à une telle demande ne relève pas de «l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d’engagement des fonctionnaires ou des dispositions du statut du personnel». De même, le requérant n’a pas affirmé que son équipement informatique à son domicile était surveillé de manière illégale. En fait, son allégation selon laquelle son équipement informatique à son domicile était surveillé par l’OEB est purement hypothétique, et il demande que cette violation hypothétique cesse. Là encore, il n’invoque pas «l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d’engagement des fonctionnaires ou des dispositions du statut du personnel».
Mots-clés
Intérêt à agir; Compétence du Tribunal
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