Jugement n° 4378
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
Le requérant conteste la décision de classer la plainte pour harcèlement qu’il a déposée contre le Bureau des services de contrôle interne de l’OMS à l’issue d’un examen initial et sans mener d’enquête officielle.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Harcèlement; Enquête; Requête rejetée
Considérant 4
Extrait:
On comprend aisément pourquoi la plainte officielle pour harcèlement du requérant était dirigée contre l’IOS. En effet, le requérant ne savait pas forcément quel membre de ce département était chargé de son dossier. Le fait que la plainte pour harcèlement du requérant était dirigée contre l’IOS dans son ensemble ne dispensait pas l’OMS d’enquêter (voir le jugement 3347, au considérant 14; voir également le jugement 4207, au considérant 15), car la plainte pouvait tout à fait être considérée comme visant les personnes au sein de l’IOS qui avaient traité le dossier du requérant, même si seule l’administration connaissait leur identité. De plus, le Tribunal relève que le paragraphe 3.1.4 de la Politique de prévention du harcèlement à l’OMS prévoit que «[l]e harcèlement peut concerner un groupe». Enfin, l’OMS ne peut ignorer que la jurisprudence du Tribunal reconnaît le harcèlement institutionnel (voir les jugements 3250, 4111, 4243 et 4345) et qu’elle doit en tenir compte lorsqu’elle interprète ses propres règles. En conséquence, la conclusion de l’examinateur externe, selon laquelle la plainte pour harcèlement du requérant dépassait le cadre de la Politique de prévention du harcèlement à l’OMS et était de ce fait irrecevable, constitue une erreur de droit. Toutefois, cette erreur de droit n’a aucune incidence sur l’issue de la présente requête, l’examinateur externe ayant également procédé à un examen initial du fond de la plainte pour harcèlement du requérant, conformément à la Politique de prévention du harcèlement à l’OMS.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3250, 3347, 4111, 4207, 4243, 4345
Mots-clés
Erreur de droit; Harcèlement; Enquête
Considérant 25
Extrait:
C’est à tort que le requérant invoque les jugements 3264 et 3137. Il y a lieu de rappeler que, dans la requête à l’examen, le requérant conteste la décision de classer la plainte pour harcèlement qu’il avait déposée contre l’IOS. Dans sa plainte pour harcèlement, le requérant a recensé les mesures prises par l’IOS dans le cadre de l’enquête qu’il avait menée sur les allégations de faute formulées contre le requérant, qui, à son avis, étaient constitutives de harcèlement et d’abus de pouvoir. Par conséquent, en déposant sa plainte pour harcèlement, le requérant était la personne qui signalait une possible faute, une victime potentielle de harcèlement et un témoin. Étant donné qu’en l’espèce le requérant n’était pas visé par l’enquête et ne se trouvait donc pas dans une situation de procédure contradictoire comme celle visée dans les jugements 3264 et 3137, le principe du droit à une procédure régulière et le droit d’être entendu ne sont pas applicables dans ces circonstances. Par conséquent, l’argument du requérant selon lequel son droit d’être entendu a été violé est dénué de fondement.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3137, 3264
Mots-clés
Application des règles de procédure; Harcèlement; Droit d'être entendu; Enquête
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