Jugement n° 4433
Décision
1. La décision d’effectuer une retenue sur rémunération en application de la lettre d) du paragraphe 1 de l’article 65 est annulée et l’OEB remboursera au requérant la somme ainsi retenue. 2. L’OEB retirera la lettre du 9 juillet 2013 du dossier personnel du requérant. 3. L’OEB versera au requérant une indemnité pour tort moral d’un montant de 4 000 euros. 4. L’OEB versera au requérant la somme de 800 euros à titre de dépens. 5. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté ou sans objet.
Synthèse
Le requérant conteste la décision de considérer sa participation à une grève comme une absence irrégulière.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Annulation de la décision; Salaire; Prélèvement; Absence non autorisée; Droit de grève; Grève
Considérant 10
Extrait:
[L]a définition de la grève donnée à l’article 30bis décrit un comportement (une cessation collective et concertée du travail) sans soulever la question de savoir si ce comportement a lieu après que les procédures régissant l’appel à la grève ont été suivies. Le requérant a fait grève, au sens ordinaire du terme. Il a participé à une grève telle que définie à l’article 30bis et, par conséquent, au sens de la lettre c) du paragraphe 1 de l’article 65. Sa rémunération aurait dû être ajustée conformément à cette disposition. Il a participé à un mouvement tout à fait légal, même si celui-ci a entraîné une retenue sur sa rémunération. C’est à tort qu’il lui a été reproché de s’être absenté irrégulièrement du travail et aucune retenue sur rémunération n’aurait dû être effectuée à ce titre.
Mots-clés
Absence non autorisée; Droit de grève; Grève
Considérant 11
Extrait:
En second lieu, l’autre raison pour laquelle la retenue était illégale procédait de l’opinion erronée de l’OEB qui estimait que la grève n’était pas régulière, car aucun vote conforme au paragraphe 3 de la circulaire no 347 n’avait eu lieu. En d’autres termes, il n’y avait pas eu de vote de la part des agents à l’échelle de l’Office ou sur les lieux d’affectation concernés par l’appel à la grève. Or cette disposition est en elle-même illégale (voir le jugement 4430, au considérant 16). En effet, elle dérogeait de manière significative au droit fondamental à la grève que, selon la jurisprudence du Tribunal, les agents peuvent exercer en toute légalité (voir les jugements 615, au considérant 6, 2342, au considérant 5, et 2493, au considérant 11).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 615, 2342, 2493, 4430
Mots-clés
Droit de grève; Grève
Considérant 14
Extrait:
[E]n formulant la menace [en question], l’OEB a effectivement tenté d’intimider le requérant, ce qui est d’autant plus grave que l’OEB a fait une interprétation erronée de ses propres textes juridiques normatifs. Il s’agissait là d’une tentative visant à entraver, par la menace, l’exercice légal du droit de grève. À ce titre, le requérant a droit à une indemnité pour tort moral, dont le montant est fixé à 4 000 euros.
Mots-clés
Tort moral; Droit de grève; Grève; Menace
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