Jugement n° 4460
Décision
1. La décision attaquée datée du 18 janvier 2019 est annulée. 2. L’affaire est renvoyée à l’OIM afin que le Directeur général prenne une nouvelle décision sur le recours formé par la requérante contre la décision de la licencier.
Synthèse
La requérante conteste la décision de lui infliger la mesure disciplinaire de licenciement après préavis.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Renvoi à l'organisation; Sanction disciplinaire; Renvoi avec préavis
Considérant 8
Extrait:
Étant donné que la requérante conteste une décision disciplinaire, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que de telles décisions relèvent du pouvoir d’appréciation du chef exécutif d’une organisation internationale et ne peuvent faire l’objet que d’un contrôle limité. Il appartient au Tribunal de déterminer si une décision prise en vertu du pouvoir discrétionnaire émane d’un organe compétent, est régulière en la forme, si la procédure a été correctement suivie et, en ce qui concerne la légalité interne, si l’appréciation à laquelle l’autorité administrative a procédé est fondée sur une erreur de droit ou des faits inexacts, ou si elle révèle que des éléments essentiels n’ont pas été pris en considération ou si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier ou enfin si un détournement de pouvoir est établi (voir, par exemple, le jugement 3297, au considérant 8).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3297
Mots-clés
Sanction disciplinaire; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal
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