Jugement n° 4468
Décision
1. La décision attaquée est annulée. 2. L’affaire est renvoyée devant l’AIEA, conformément au considérant 7 du jugement. 3. L’AIEA versera à la requérante la somme de 1 500 euros à titre de dépens. 4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Synthèse
La requérante conteste la décision de refuser de soumettre à la Commission médicale la prétendue augmentation de son taux d’invalidité générale et de rejeter sa demande d’indemnisation fondée sur cette prétendue augmentation.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Renvoi à l'organisation; Patere legem; Imputable au service
Considérant 1
Extrait:
La requérante sollicite la tenue d’un débat oral. Conformément à l’article V de son Statut, «[l]e Tribunal peut, s’il en décide ainsi, accepter ou refuser d’organiser une procédure orale, y compris à la demande d’une des parties». En l’espèce, le Tribunal estime que les écritures sont suffisantes pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause; la tenue d’un débat oral n’est donc pas nécessaire.
Mots-clés
Débat oral
Considérant 8
Extrait:
La requérante sollicite l’octroi de dommages-intérêts pour tort moral. Toutefois, elle ne précise ni le fondement pertinent ni le montant de cette demande. Dès lors que la jurisprudence du Tribunal exige que le préjudice moral soit démontré, cette conclusion ne peut qu’être rejetée (voir, par exemple, le jugement 4156, au considérant 5).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 4156
Mots-clés
Tort moral
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