Jugement n° 4500
Décision
1. La décision attaquée, en date du 12 juillet 2019, est annulée. 2. La FAO versera au requérant la somme de 1 000 euros à titre de dépens. 3. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Synthèse
Le requérant conteste la décision de supprimer le Comité mixte du Groupement d’achats du personnel.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Syndicat du personnel; Consultation
Considérant 7
Extrait:
Dans la jurisprudence du Tribunal relative aux consultations, il est dit au considérant 13 du jugement 4230, par exemple, qu’«une consultation en bonne et due forme doit, d’une part, permettre à l’organisme consulté de disposer de suffisamment de temps pour débattre de la question, obtenir une réponse à ses principales questions et présenter des avis ou recommandations éclairés et, d’autre part, laisser à l’autorité investie du pouvoir décisionnel le temps d’examiner les avis reçus avant de prendre sa décision». Dans le jugement 380, au considérant 21, le Tribunal a déclaré ce qui suit: «Lorsqu’il y a simplement obligation de consulter, la personne qui décide doit écouter, ou tout au plus procéder à un échange de vues. La consultation a pour objet de lui permettre de prendre la meilleure décision, et l’on admet par hypothèse qu’elle ne pourra le faire que si elle a l’avantage de connaître l’opinion de celui qu’elle consulte. [...]».
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 380, 4230
Mots-clés
Syndicat du personnel; Consultation
Considérant 10
Extrait:
Étant donné que le requérant obtient gain de cause sur cette question centrale du litige, il se verra octroyer la somme de 1 000 euros à titre de dépens. En effet, le Tribunal ne peut octroyer ces dépens à l’Association, ainsi que le demande l’intéressé, dès lors que celle-cin’est pas partie à l’affaire.
Mots-clés
Dépens; Syndicat du personnel
Considérant 12
Extrait:
[L]a demande du requérant tendant au remboursement à l’Association des frais exposés par celle-ci dans le cadre de la procédure de recours interne, mesure qui a été recommandée par le Comité de recours mais rejetée par le Directeur général, est sans fondement. Les règles de la FAO ne contiennent aucune disposition concernant de tels frais. Selon la jurisprudence du Tribunal, des dépens de cette nature ne peuvent en effet être octroyés que dans des circonstances exceptionnelles (voir, par exemple, le jugement 4369, au considérant 22). Or de telles circonstances ne se rencontrent pas en l’espèce.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 4369
Mots-clés
Dépens pour la procédure de recours interne
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