Jugement n° 4512
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
Le requérant conteste la décision du Greffier de la CPI de rejeter sa plainte contre M. H. et de classer l’affaire.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Harcèlement; Requête rejetée
Considérant 6
Extrait:
Comme le Tribunal l’a déclaré dans le jugement 1899, au considérant 3, «[l]es relations disciplinaires entre une organisation et un fonctionnaire ne concernent directement que ceux-ci; elles n’ont pas d’effets sur la situation juridique d’autres fonctionnaires. Les décisions relatives à une enquête ou à une mesure disciplinaires concernant un fonctionnaire ne sauraient donc faire grief à d’autres fonctionnaires; à défaut de grief, ceux-ci n’ont pas qualité pour recourir contre une sanction disciplinaire ou le refus d’en prononcer une.» De surcroît, il y a lieu de relever qu’il est de jurisprudence constante qu’une demande tendant à ce que le Tribunal ordonne que des mesures disciplinaires soient prises à l’encontre d’un fonctionnaire accusé de harcèlement échappe, en tout état de cause, à sa compétence (voir, par exemple, les jugements 4313, au considérant 11, 4241, au considérant 4, 3318, au considérant 12, et 2811, au considérant 15). Le Tribunal estime que les allégations et conclusions du requérant fondées sur le fait que la CPI n’a pas infligé de mesures disciplinaires à M. H. sont irrecevables.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 1899, 2811, 3318, 4241, 4313
Mots-clés
Intérêt à agir; Compétence du Tribunal; Sanction disciplinaire; Demande d'ouverture d'une procédure disciplinaire
Considérant 8
Extrait:
Conformément à la jurisprudence du Tribunal, des dépens au titre de la procédure de recours interne ne peuvent être octroyés que dans des circonstances exceptionnelles (voir le jugement 4217, au considérant 12).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 4217
Mots-clés
Dépens pour la procédure de recours interne
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