Jugement n° 4516
Décision
1. La décision attaquée, datée du 19 juillet 2021, est annulée. 2. L’affaire est renvoyée à l’UIT conformément au considérant 10 du présent jugement. 3. L’UIT versera au requérant la somme de 7 000 francs suisses à titre de dépens. 4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Synthèse
Le requérant conteste la décision de ne pas enquêter sur ses allégations de harcèlement.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Renvoi à l'organisation; Patere legem; Harcèlement; Enquête
Considérant 7
Extrait:
[L]a version anglaise du paragraphe 15 (aux termes duquel «the Secretary-General must launch a formal investigation», ce qui a été traduit par «le Secrétaire général diligente [...] une enquête officielle») contient le mot must (doit). Les dispositions qui confèrent un pouvoir emploient souvent soit le mot «doit» (must ou shall) soit le mot «peut» (may). En général, dans un tel contexte, le mot «doit» (must) est interprété comme imposant au dépositaire du pouvoir l’obligation d’exercer ce pouvoir. En général, le mot «peut» (may) est interprété comme prévoyant un pouvoir discrétionnaire qui permet à son dépositaire de l’exercer ou non. Parfois, le contexte dans lequel l’un ou l’autre mot est utilisé peut conduire à une interprétation de la disposition conférant ce pouvoir qui est en contradiction avec son sens ordinaire. En l’espèce, le mot must, dans le contexte où il est utilisé, est conforme à son sens ordinaire.
Mots-clés
Patere legem; Interprétation
Considérant 11
Extrait:
Le requérant n’ayant pas étayé ses allégations selon lesquelles la décision de classer l’affaire aurait été prise avec une motivation inappropriée et constituerait un détournement de pouvoir (voir, par exemple, les jugements 3172, au considérant 16, et 3939, au considérant 10), serait entachée de parti pris (voir, par exemple, les jugements 4010, au considérant 9, et 3912, au considérant 13) ou de mauvaise foi (voir, par exemple, le jugement 3902, au considérant 11), il n’existe pas de motifs qui pourraient justifier l’octroi des dommages-intérêts exemplaires qu’il réclame (voir, par exemple, le jugement 3092, au considérant 16).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3092, 3172, 3902, 3912, 3939, 4010
Mots-clés
Partialité; Dommages-intérêts exemplaires; Parti pris; Abus de pouvoir
Considérant 12
Extrait:
S’agissant de la demande de dommages-intérêts exemplaires, le Tribunal fait observer qu’en règle générale l’octroi de ce type de réparation vise à sanctionner le parti pris, la mauvaise volonté, la malveillance, la mauvaise foi et d’autres motivations inappropriées (voir, par exemple, le jugement 3092, au considérant 16).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3092
Mots-clés
Dommages-intérêts exemplaires
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