Jugement n° 4522
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
Le requérant conteste la décision de ne pas mener d’enquête sur des allégations de manquement au devoir de confidentialité, ainsi que le refus de communiquer deux documents.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Production des preuves; Enquête; Requête rejetée; Confidentialité
Considérant 3
Extrait:
Il ressort en effet de la jurisprudence du Tribunal que les conclusions formulées par le requérant ne peuvent pas aller au-delà de celles qu’il a formulées dans le cadre de la procédure de recours interne. En revanche, rien ne l’empêche de présenter un nouveau moyen (voir, par exemple, les jugements 4009, aux considérants 10 et 14, et 4066, au considérant 4).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4009, 4066
Mots-clés
Nouvelle conclusion; Nouveau moyen
Considérant 17
Extrait:
Il ressort de la jurisprudence constante du Tribunal qu’en matière de dommages-intérêts la charge de la preuve incombe au requérant, qui doit apporter la preuve du préjudice subi, de l’acte prétendument illégal et d’un lien de causalité entre les illégalités prétendument commises et ce préjudice (voir les jugements 3778, au considérant 4, 2471, au considérant 5, et 1942, au considérant 6).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1942, 2471, 3778
Mots-clés
Dommages-intérêts; Lien de causalité
Considérant 19
Extrait:
En ce qui concerne la conclusion tendant à l’octroi de dommages-intérêts exemplaires, le requérant n’a pas présenté d’éléments de preuve ni d’analyse susceptibles de démontrer un parti pris, la malveillance, l’animosité, la mauvaise foi ou d’autres desseins répréhensibles qui justifieraient l’octroi de dommages-intérêts punitifs (voir, par exemple, les jugements 4286, au considérant 19, et 3419, au considérant 8). Il n’y a donc pas lieu d’octroyer des dommages-intérêts exemplaires.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3419, 4286
Mots-clés
Dommages-intérêts exemplaires
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