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Jugement n° 4549

Décision

1. La décision attaquée du 30 octobre 2018 est annulée.
2. L’affaire est renvoyée à l’OIT conformément aux considérants 10 et 11 afin qu’il soit procédé à une nouvelle enquête.
3. L’OIT versera à la requérante la somme de 3 000 francs suisses à titre de dépens.
4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

La requérante conteste la décision du Directeur général de rejeter sa plainte pour harcèlement.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Renvoi à l'organisation; Harcèlement

Considérant 10

Extrait:

Conformément à la jurisprudence du Tribunal, en cas de grave irrégularité d’une enquête portant sur une plainte pour harcèlement, le Tribunal renvoie en principe l’affaire devant l’organisation concernée pour qu’il soit procédé à une nouvelle enquête (voir, par exemple, le jugement 4313, au considérant 8, et le jugement 4111, au considérant 8). Dans certaines situations spécifiques, le Tribunal peut statuer sur la question de savoir s’il y a eu harcèlement (voir, par exemple, le jugement 4241, au considérant 15, et le jugement 4207, au considérant 21). Mais, en l’espèce, le Tribunal estime qu’il ne serait pas opportun de procéder ainsi. En particulier, étant donné que la requérante est toujours employée par l’OIT, si une enquête dûment menée démontrait qu’elle a été victime de harcèlement, il pourrait être justifié que l’OIT prenne des mesures appropriées.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4111, 4207, 4241, 4313

Mots-clés

Renvoi à l'organisation; Harcèlement; Enquête

Considérant 9

Extrait:

Le refus, sans justification valable et nonobstant le pouvoir discrétionnaire conféré par le paragraphe 9 de l’article 13.4 du Statut du personnel, d’entendre des témoins pouvant potentiellement corroborer les allégations de la requérante a violé les règles d’une procédure régulière (voir le jugement 4111, au considérant 3). L’allégation de la requérante est donc fondée. Dès lors que cette erreur de droit vicie la validité du rapport d’enquête, sur lequel se fonde la décision attaquée, cette décision doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requérante (voir les jugements 4313, au considérant 7, et 4110, au considérant 5).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4110, 4111, 4313

Mots-clés

Témoignage; Application des règles de procédure; Harcèlement; Témoin; Enquête; Rapport d'enquête



 
Last updated: 26.03.2023 ^ top