Jugement n° 458
Décision
LA REQUETE EST REJETEE.
Considérants 3-4
Extrait:
Le requérant a demandé au Directeur son accord pour saisir directement le Tribunal, conformément à une disposition statutaire. N'ayant pas reçu de réponse à la date pour laquelle il l'avait sollicitée, le requerant considère le silence comme une acceptation du Directeur. Or rien n'obligeait le Directeur à répondre dans un délai arbitrairement fixé par le requérant. En outre, le requérant a requis l'accord du Directeur après l'expiration du délai d'appel: il devait donc s'attendre à une réponse négative. La requête est manifestement irrecevable.
Mots-clés
Silence de l'administration; Saisine directe du Tribunal; Délai; Statut et Règlement du personnel; Disposition; Chef exécutif; Acceptation; Demande d'une partie
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