Jugement n° 4595
Décision
1. La décision attaquée est annulée dans la mesure précisée au considérant 6 du présent jugement. 2. La FAO versera au requérant une indemnité de 25 000 dollars des États-Unis à titre de dommages-intérêts pour tort moral. 3. La FAO versera au requérant la somme de 1 000 dollars des États-Unis à titre de dépens. 4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Synthèse
Le requérant conteste la décision de le muter dans un autre lieu d’affectation.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Mutation
Considérant 2
Extrait:
Il est de jurisprudence constante que le chef exécutif d’une organisation internationale dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour gérer le fonctionnement de l’organisation conformément aux directives de politique générale et aux règles applicables, et que les décisions qu’il prend à cet égard font donc l’objet d’un contrôle limité seulement. Le Tribunal se bornera à vérifier si une décision de mutation a été prise conformément aux règles pertinentes en matière de compétence, de forme ou de procédure, si elle est entachée d’une erreur de fait ou de droit ou constitue un détournement de pouvoir. Dans la mesure où il n’appartient pas au Tribunal de substituer sa propre appréciation à celle de l’organisation, il ne se prononcera pas sur le bien-fondé de cette décision (voir, par exemple, le jugement 4427, au considérant 2). Une organisation internationale doit être particulièrement attentive à la prise en considération des intérêts et de la dignité des agents lorsqu’elle procède à des mutations auxquelles les agents concernés sont opposés (voir, par exemple, le jugement 4427, au considérant 11). Il appartient à une organisation internationale, en cas de contestation des conditions de déroulement d’une procédure mise en œuvre par ses soins, de justifier la régularité de cette dernière (voir, par exemple, le jugement 3601, au considérant 20). [...] Il ressort également de la jurisprudence du Tribunal que toute organisation internationale est tenue par un devoir de sollicitude qui lui impose de traiter ses fonctionnaires avec dignité et d’éviter de leur infliger un tort inutile et excessif (voir, par exemple, le jugement 4253, au considérant 3). Bien que, au moment d’exercer son pouvoir d’appréciation en matière de transfert, le chef d’une organisation internationale doive tenir compte à la fois des intérêts de cette dernière et des capacités et intérêts du fonctionnaire concerné lorsqu’ils sont contradictoires, il peut accorder plus de poids aux intérêts de l’organisation (voir le jugement 2635, au considérant 6).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2635, 3601, 4253, 4427
Mots-clés
Mutation; Pouvoir d'appréciation
Considérant 7
Extrait:
C’est à juste titre que le Comité de recours a conclu que, dès lors qu’il avait démissionné de son plein gré et n’occupait plus son poste, le requérant s’est privé lui-même du droit à être réintégré.
Mots-clés
Réintégration; Démission
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