Jugement n° 4598
Décision
1. La décision attaquée du 7 juillet 2020 est annulée, tout comme la décision antérieure de la Directrice régionale datée du 18 juin 2019. 2. L’OMS versera à la requérante des dommages-intérêts pour tort matériel d’un montant égal à l’ensemble des traitements et émoluments que celle-ci aurait reçus si la sanction disciplinaire consistant en la perte de trois échelons de classe ne lui avait pas été infligée. 3. L’OMS versera à la requérante la somme de 8 000 euros à titre de dépens. 4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Synthèse
La requérante conteste la décision de lui infliger la sanction disciplinaire consistant en la perte de trois échelons de classe pour non-respect des règles de conduite requises des membres du personnel.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Rétrogradation; Sanction disciplinaire
Considérant 12
Extrait:
[E]n se contentant de déclarer qu’il était convaincu de l’existence d’une faute au-delà de tout doute raisonnable sans expliquer pourquoi, [le Directeur général] n’a pas motivé sa conclusion qui allait à l’encontre de celle de l’organe de recours interne. Ce manquement justifierait à lui seul l’annulation de la décision attaquée (voir les jugements 4400, au considérant 10, 4062, au considérant 3, et 3969, aux considérants 10 et 16). Le Directeur général aurait dû, à tout le moins, expliquer pourquoi l’analyse du Comité d’appel mondial [...] était viciée ou pourquoi elle ne justifiait pas la conclusion finale de celui-ci, voire les deux. Or il n’a fait ni l’un ni l’autre.
Mots-clés
Décision attaquée; Niveau de preuve; Motivation de la décision finale
Considérant 13
Extrait:
[L]e Directeur général a entériné les conclusions de l’IOS figurant au paragraphe 130 de son rapport, alors même que l’IOS avait simplement déclaré: «il existe des preuves suffisantes». Il y a manifestement une incohérence, voire une contradiction, entre le fait d’entériner une conclusion fondée sur des constatations de fait concernant une faute au regard de la seule exigence de suffisance des preuves et une déclaration selon laquelle la faute a été prouvée au-delà de tout doute raisonnable. Plusieurs jugements du Tribunal censurent le fait de se fonder simplement sur la suffisance des preuves pour reconnaître une faute comme établie dans le cadre d’une procédure disciplinaire. Un exemple en est le jugement 3880, au considérant 9 [...] [O]n peut déduire, en l’espèce, que la simple déclaration du Directeur général selon laquelle la faute a été établie au-delà de tout doute raisonnable n’était pas le résultat d’une évaluation sérieuse et réfléchie des éléments de preuve ni d’une appréciation de ces éléments en fonction du niveau de preuve applicable.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3880
Mots-clés
Sanction disciplinaire; Niveau de preuve; Motivation de la décision finale
Considérant 14
Extrait:
L’idée sous-tendant certains des moyens de l’OMS était que le Tribunal devait déterminer lui-même si la conduite de la requérante constituait une faute. Or tel n’est pas le rôle du Tribunal (voir les jugements 4491, au considérant 19, 4362, au considérant 7, et 3831, au considérant 28).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3831, 4362, 4491
Mots-clés
Compétence du Tribunal; Faute; Sanction disciplinaire
Considérant 17
Extrait:
La requérante demande d’autres réparations, à savoir que le Tribunal déclare la plainte pour harcèlement de Mme M. abusive et qu’il invalide le rapport de l’IOS. Il s’agit là de réparations que le Tribunal n’a pas le pouvoir d’accorder, même si l’argumentation présentée par l’intéressée avait justifié leur octroi.
Mots-clés
Compétence du Tribunal; Réparation demandée
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