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Jugement n° 4601

Décision

1. La décision du Directeur général de l’OMC du 12 février 2019 est annulée.
2. L’OMC versera au requérant, comme indiqué au considérant 12 du jugement, les sommes qui auraient dû lui être versées lors de son admission à la retraite en février 2019.
3. Elle lui versera également la somme de 8 000 francs suisses à titre de dépens.
4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

Le requérant conteste la sanction de renvoi sans préavis qui lui a été infligée à la suite d’une plainte pour harcèlement déposée contre lui.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Sanction disciplinaire; Renvoi sans préavis; Harcèlement

Considérant 8

Extrait:

En vertu […] du mémorandum administratif no 985 […], le harcèlement suppose d’ordinaire une série d’incidents échelonnés dans le temps, et il n’est donc pas exclu qu’une plainte pour harcèlement puisse reposer sur des faits relativement anciens. Cette disposition rejoint la jurisprudence du Tribunal selon laquelle, d’une part, des manifestations d’une conduite pendant une période donnée peuvent conférer à une conduite particulière les caractéristiques d’un harcèlement (voir, notamment, les jugements 4288, au considérant 3, et 4233, au considérant 3) et, d’autre part, une accumulation d’incidents répétés, de même qu’une longue suite d’erreurs de gestion et d’omissions, peuvent être de nature à avoir porté atteinte à la dignité d’un fonctionnaire et à ses objectifs de carrière (voir, notamment, le jugement 4286, au considérant 17). Un harcèlement peut, en effet, être caractérisé par un ensemble de faits s’échelonnant dans le temps et résulter de l’effet cumulatif de plusieurs manifestations d’une conduite, qui, prises isolément, ne pourraient être considérées comme du harcèlement (voir le jugement 4233, au considérant 3, et la jurisprudence citée), et ce même si elles n’ont pas été contestées au moment des faits (voir le jugement 4253, au considérant 5, et les jugements cités).
Il n’est donc en soi pas anormal que [l’enquêteur] ait aussi pris en considération les faits de harcèlement qui avaient déjà été dénoncés lors de plaintes, formelles ou informelles, déposées précédemment […]. La circonstance que ces dernières plaintes n’aient pas donné lieu à l’ouverture d’une enquête approfondie et, à la suite d’une telle enquête, au lancement d’une procédure disciplinaire dirigée contre le requérant, est sans pertinence, dès lors que rien n’empêchait l’Organisation de se fonder, entre autres, sur ces faits allégués de harcèlement lors de l’examen d’une plainte ultérieure dénonçant de nouveaux faits. Est tout autant dénuée de pertinence la circonstance, mise en avant par le requérant, qu’aucun des plaignants à l’origine de ces plaintes n’ait, à l’époque, dénoncé l’insuffisance des mesures concrètes décidées par l’Organisation.
L’invocation par le requérant d’une éventuelle violation du principe non bis in idem n’est donc pas fondée […].

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 4233, 4253, 4286, 4288

Mots-clés

Non bis in idem; Harcèlement

Considérant 9

Extrait:

[L]’affirmation de l’OMC selon laquelle ces plaintes n’auraient, à l’époque, pas fait l’objet d’un examen rigoureux et poussé de la situation, en raison de l’insuffisance de la procédure applicable en matière d’examen des plaintes pour harcèlement, n’est, de toute évidence, pas un argument de nature à justifier ce revirement d’attitude. D’une part, à supposer même que la procédure de l’époque n’aurait pas été adéquate, l’OMC ne saurait s’en prévaloir dès lors qu’il est de jurisprudence constante que les organisations internationales sont tenues d’enquêter sur les plaintes en cette matière et de garantir la protection de la personne qui se déclare victime de harcèlement (voir les jugements 2706, au considérant 5, et 2552, au considérant 3), ainsi que de veiller à ce que les organes chargés des enquêtes et des recours internes dans le cadre de cette procédure fonctionnent correctement (voir les jugements 3314, au considérant 14, et 3069, au considérant 12), sachant que ces obligations s’inscrivent dans le cadre du devoir plus général qu’ont ces organisations d’assurer aux membres de leur personnel un environnement sûr et adéquat, exempt de tout risque de préjudice physique et psychologique (voir les jugements 4299, au considérant 4, et 4171, au considérant 11).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2552, 2706, 3069, 3314, 4171, 4299

Mots-clés

Obligations de l'organisation; Enquête

Considérant 14

Extrait:

Le requérant demande aussi que, à la suite de l’annulation de la décision attaquée par le Tribunal, injonction soit faite à l’OMC de lui délivrer le badge remis aux retraités pour lui permettre de participer aux activités de l’Assemblée des retraités de l’OMC. Il ressort cependant de la jurisprudence que le Tribunal n’est pas compétent pour prononcer une injonction de cette nature.
Il en va d’autant plus ainsi qu’en l’espèce le requérant ne se prévaut d’aucune obligation de délivrer le badge de «retraité» de l’OMC qui serait prévue en application des stipulations de son contrat d’engagement ou des dispositions des Statut et Règlement du personnel. Le Tribunal n’a donc, en tout état de cause, aucune compétence en la matière, en application de l’article II, paragraphe 5, de son Statut.

Mots-clés

Compétence du Tribunal; Ancien fonctionnaire; Interdiction d'accès aux locaux; Badge d'accès; Ordre de délivrer un badge



 
Dernière mise à jour: 06.02.2023 ^ haut