Jugement n° 4602
Décision
1. La décision attaquée du Directeur général du 18 décembre 2019 est annulée dans la mesure précisée aux considérants 18 et 19 du jugement. 2. L’OMC versera à la requérante une indemnité de 10 000 francs suisses à titre de dommages-intérêts pour tort moral. 3. L’OMC versera également à la requérante la somme de 500 francs suisses à titre de dépens. 4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Synthèse
La requérante conteste la décision de ne pas lui octroyer de dommages-intérêts pour tort moral et matériel en tant que victime de harcèlement et d’abus de pouvoir de la part de son supérieur hiérarchique direct.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Harcèlement; Indemnité pour tort moral
Considérant 5
Extrait:
Selon une jurisprudence constante, il n’appartient pas au Tribunal de procéder à de telles déclarations de droit (voir, par exemple, les jugements 4246, au considérant 11, 4245, au considérant 9, 4244, au considérant 8, 4243, au considérant 27, 3876, au considérant 2, et 3764, au considérant 3).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3764, 3876, 4243, 4244, 4245, 4246
Mots-clés
Déclaration de droit
Considérant 6
Extrait:
[L]a requérante ne produit pas d’éléments de preuve établissant qu’elle agit par délégation de pouvoir des collègues concernés et n’a donc pas qualité pour formuler de telles prétentions en leur nom (voir les jugements 4550, au considérant 19, 4104, au considérant 3, 2676, au considérant 6, et 1979, au considérant 4).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 1979, 2676, 4104, 4550
Mots-clés
Intérêt à agir; Demande pour des tiers
Considérant 14
Extrait:
[L]’affirmation de l’OMC, selon laquelle aucune disposition de ses Statut et Règlement du personnel et de ses politiques ne prévoit directement la possibilité d’octroyer une indemnisation aux personnes qui ont déposé une plainte pour harcèlement, est en contradiction avec, voire ignore, sa jurisprudence qui reconnaît clairement le droit à une telle indemnisation lorsque celle-ci est dûment étayée. Dans le jugement 4207, adopté par les sept juges du Tribunal, celui-ci a déclaré ce qui suit à ce sujet au considérant 15 [...]. Ces principes ont été reconnus par la jurisprudence du Tribunal dans un certain nombre de situations avant ce jugement 4207 (voir, par exemple, les jugements 3995, au considérant 9, et 3965, aux considérants 9 et 10) et après ce jugement 4207 (voir, par exemple, les jugements 4547, au considérant 3, et 4541, au considérant 4).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3965, 3995, 4207, 4541, 4547
Mots-clés
Statut et Règlement du personnel; Réparation; Harcèlement
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