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Jugement n° 4654

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant demande la requalification de sa relation d’emploi et l’annulation de la décision de non-renouvellement de son contrat d’engagement.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Courte durée; Suppression de poste; Non-renouvellement de contrat; Conversion d'un contrat; Recours tardif; Requalification d'un contrat; Requête rejetée

Considérant 7

Extrait:

[L]e Tribunal relève que, si le requérant avait demandé que la requalification contractuelle sollicitée porte non seulement sur la période où il était employé dans le cadre de contrats de courte durée mais aussi, accessoirement, sur la période ultérieure, ses prétentions sur ce dernier point se heurtent également à cette jurisprudence. D’une part, en effet, la période où l’intéressé exerçait ses fonctions dans le cadre d’un engagement temporaire n’appelait, en elle-même, aucune requalification, puisqu’il était alors employé dans des conditions régulières. D’autre part, dès lors que la demande de requalification de sa relation d’emploi initiale sous forme de contrats de courte durée est irrecevable, l’éventuel bien-fondé de cette demande ne saurait en tout état de cause créer aucun droit à requalification en ce qui concerne la période ultérieure.

Mots-clés

Courte durée; Conversion d'un contrat; Recours tardif; Requalification d'un contrat

Considérant 10

Extrait:

[L]e requérant soutient que la demande de requalification de sa relation d’emploi ne pourrait se voir opposer aucune tardiveté dès lors qu’elle «revêt[irait] un caractère indemnitaire», car elle viserait seulement à obtenir «la réparation du tort subi» du fait de «la faute commise par la défenderesse pour avoir fait un usage abusif et dévoyé de la réglementation en matière de contrats précaires et dérogatoires», et que l’engagement d’une action de ce type n’est pas, en tant que tel, enfermé dans un délai déterminé par la réglementation applicable à l’OMPI. Mais le Tribunal estime que la présentation ainsi faite du litige est artificielle car, dans un contentieux touchant, comme en l’espèce, à la contestation d’une décision individuelle, l’indemnisation du préjudice résultant de la prétendue illégalité de cette décision ne saurait être accordée qu’en conséquence de l’annulation de celle-ci, ce qui suppose, par définition, qu’elle ait été contestée dans le délai de recours applicable. Au demeurant, suivre l’intéressé dans cette argumentation – ce qui reviendrait d’ailleurs à infirmer, là encore, la solution retenue dans les jugements 4159 et 4160 [...] – aboutirait à autoriser les fonctionnaires de l’Organisation à se soustraire, en pratique, aux effets des règles de délais de recours en leur permettant de demander à tout moment la réparation des torts que leur aurait causés une décision individuelle alors même qu’ils n’auraient pas contesté celle-ci en temps voulu. Pareille situation ne serait guère admissible au regard de l’exigence de stabilité des situations juridiques, qui, comme le rappelle régulièrement la jurisprudence du Tribunal, constitue la justification même de l’institution des forclusions (voir, par exemple, le jugement 3406, au considérant 12, et les autres jugements qui y sont cités).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3406, 4159, 4160

Mots-clés

Forclusion; Conversion d'un contrat; Recours tardif; Requalification d'un contrat

Considérant 13

Extrait:

Conformément à une jurisprudence constante du Tribunal fondée sur les dispositions de l’article VII, paragraphe 1, de son Statut, la tardiveté du recours formé par le requérant entraîne l’irrecevabilité des conclusions en cause pour défaut d’épuisement des voies de recours interne offertes aux membres du personnel de l’Organisation, dès lors que ces dernières ne sauraient être regardées comme épuisées que s’il en a été usé dans les conditions de forme et de délai requises (voir les jugements 4160, au considérant 13, et 4159, au considérant 11, ainsi que, par exemple, les jugements 2888, au considérant 9, 2326, au considérant 6, et 2010, au considérant 8).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2010, 2326, 2888, 4159, 4160

Mots-clés

Non-épuisement des voies de recours interne; Recours tardif

Considérant 16

Extrait:

Il convient de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, la décision de ne pas renouveler le contrat d’engagement d’un fonctionnaire d’une organisation internationale relève du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de celle-ci et ne peut faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint. Elle ne peut ainsi être annulée que si elle émane d’un organe incompétent, si elle viole une règle de forme ou de procédure, si elle repose sur une erreur de droit ou de fait, si son auteur a omis de tenir compte de faits essentiels ou a tiré des pièces du dossier des conclusions manifestement erronées, ou si elle est entachée de détournement de pouvoir (voir, par exemple, les jugements 4172, au considérant 5, 2148, au considérant 23, ou 1052, au considérant 4).
Aux termes de l’alinéa e) de l’article 4.16 [...] du Statut du personnel, «[a]ucun engagement temporaire initial ni aucune prolongation d’un tel engagement n’autorise son titulaire à compter sur une nouvelle prolongation, ni ne lui confère de droit à cet égard». Si le fonctionnaire employé dans le cadre d’un engagement temporaire ne peut ainsi se prévaloir d’un droit au renouvellement de son contrat lorsque celui-ci vient à expiration, il n’en demeure pas moins que, conformément à la jurisprudence du Tribunal applicable de façon générale en matière de relations contractuelles, une décision de non-renouvellement d’un tel contrat doit se fonder sur des raisons objectives et valables, et non sur des raisons arbitraires ou irrationnelles (voir notamment les jugements 4495, au considérant 15, 3769, au considérant 7, 3353, au considérant 15, et 1128, au considérant 2).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1052, 1128, 2148, 3353, 3769, 4172, 4495

Mots-clés

Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat

Considérant 16

Extrait:

[L]a cessation de service du requérant a été décidée par l’OMPI du fait que l’essentiel des besoins auxquels répondait l’engagement de l’intéressé avait, selon elle, progressivement disparu, de sorte que le renouvellement du contrat de ce dernier n’aurait pas eu de raison d’être. Si, comme le fait observer à juste titre la défenderesse, les fonctionnaires bénéficiant d’un engagement temporaire n’occupent pas un poste inscrit au budget de l’Organisation, le Tribunal estime que la disparition des fonctions confiées au titulaire d’un tel engagement n’en constitue pas moins, en tout cas lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, de fonctions exercées de manière durable, une suppression de poste au sens de la jurisprudence applicable en la matière. Il en résulte notamment que, si l’OMPI n’était certes pas soumise à une obligation de réaffectation du requérant, elle était néanmoins tenue, eu égard à la longue durée de la relation d’emploi unissant celui-ci à l’Organisation, et alors même que la mesure litigieuse ne consistait pas en la résiliation d’un contrat en cours d’exécution, de rechercher avec l’intéressé d’autres possibilités d’emploi avant de mettre un terme à son service (voir, pour des cas d’espèce comparables, les jugements 3159, au considérant 20, et 2902, au considérant 14).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2902, 3159

Mots-clés

Durée déterminée; Cessation de service; Suppression de poste; Réaffectation; Non-renouvellement de contrat; Reclassement

Considérant 17

Extrait:

[L]a lettre […] mentionnait expressément que le Conseiller juridique se bornait à y transmettre une prise de position émanant du Directeur général. Or, la jurisprudence du Tribunal admet que la décision du chef exécutif d’une organisation soit ainsi matériellement communiquée au fonctionnaire concerné, comme le veut d’ailleurs un usage répandu, par la voie d’un courrier signé d’une autre autorité (voir, par exemple, les jugements 4291, au considérant 17, 4139, au considérant 6, 3352, au considérant 7, ou 2924, au considérant 5).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2924, 3352, 4139, 4291

Mots-clés

Délégation de pouvoir; Notification

Considérant 22

Extrait:

[C]omme le Tribunal a eu maintes fois l’occasion de l’affirmer, le détournement de pouvoir ne se présume pas et il appartient à celui qui s’en prévaut d’en établir les éléments constitutifs (voir, par exemple, les jugements 4283, au considérant 9, 4081, au considérant 19, 3543, au considérant 20, ou 2116, au considérant 4 a)).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2116, 3543, 4081, 4283

Mots-clés

Détournement de pouvoir

Considérant 24

Extrait:

Selon la jurisprudence du Tribunal, le montant de la réparation susceptible d’être accordée en cas de manquement à l’exigence de traitement d’un recours interne dans un délai raisonnable dépend notamment, en principe, de deux facteurs essentiels, qui sont, d’une part, la durée du retard constaté et, d’autre part, les conséquences de ce retard pour le fonctionnaire intéressé (voir, par exemple, les jugements 4635, au considérant 8, 4178, au considérant 15, 4100, au considérant 7, ou 3160, au considérant 17).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3160, 4100, 4178, 4635

Mots-clés

Délai

Considérant 7

Extrait:

[L]a jurisprudence [...] dégagée par les jugements 4159 et 4160 s’applique pleinement au cas du requérant dans la présente affaire [...].
Force est de constater, en effet, que le requérant n’avait pas contesté, dans le délai de huit semaines dont il disposait à cet effet en vertu du paragraphe 1 de l’alinéa b) de la disposition 11.1.1 du Règlement du personnel, dans sa version alors applicable, la décision du 19 novembre 2012 par laquelle lui avait été attribué le contrat d’engagement temporaire dont il a bénéficié à compter de cette date. Il ressort au demeurant de l’examen de ce contrat que l’intéressé avait signé celui-ci, le 23 novembre suivant, en mentionnant expressément qu’il «accept[ait] sans réserve l’engagement temporaire qui [lui était] offert». La demande de requalification de sa relation d’emploi qu’il a ultérieurement présentée, le 16 septembre 2016, en vue de bénéficier d’une reconstitution de carrière, était ainsi tardive.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4159, 4160

Mots-clés

Courte durée; Conversion d'un contrat; Recours tardif; Requalification d'un contrat

Considérant 18

Extrait:

Le requérant soutient [...] que la décision de non-renouvellement de son contrat se trouverait entachée d’illégalité du fait que la décision de suppression de poste qui en constituait nécessairement le fondement n’aurait pas été correctement notifiée et motivée.
Mais, s’il est exact que la jurisprudence du Tribunal exige qu’une décision de suppression de poste satisfasse à ces dernières conditions (voir notamment le jugement 3041, au considérant 8), tel était bien le cas en l’espèce.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3041

Mots-clés

Non-renouvellement de contrat; Motivation

Considérant 19

Extrait:

Il ressort [...] du dossier que les fonctions de statisticien que [le requérant] exerçait au sein du DGRH ne correspondaient plus, à l’époque desdites décisions, aux besoins de ce département. De fait, la réalisation des projets informatiques auxquels le requérant consacrait l’essentiel de son activité – à savoir ceux relevant du «portefeuille ERP» – devait arriver à son terme en juin 2017. Bien plus, grâce à de nouvelles applications, l’élaboration de statistiques concernant la gestion des ressources humaines pouvait désormais être opérée par les différentes unités administratives de l’OMPI elles-mêmes au lieu de requérir systématiquement l’intervention d’un spécialiste en la matière rattaché au DGRH, de sorte que ce département n’avait plus besoin de l’affectation d’un statisticien à plein temps. Contrairement à ce que soutient le requérant, la description de fonctions afférente à son emploi, telle qu’elle avait été établie en 2008, était ainsi fondamentalement remise en cause, étant observé que la teneur d’un document de ce type ne confère au demeurant aucun droit au maintien du poste auquel il se rapporte.
Il apparaît ainsi que la suppression de l’emploi exercé par l’intéressé reposait bien sur des motifs suffisant à la justifier et, par suite, que la décision de non-renouvellement de contrat litigieuse reposait elle-même, conformément à l’exigence rappelée au considérant 16 b) [...], sur des raisons objectives et valables.

Mots-clés

Description de poste; Suppression de poste; Externalisation; Motivation

Considérant 20

Extrait:

Le requérant soutient [...] que l’OMPI ne lui aurait pas fourni une assistance suffisante en vue de lui permettre de bénéficier d’un reclassement dans un nouvel emploi à l’expiration de son contrat. Ainsi qu’il a été indiqué au considérant 16 c) ci-dessus, le Tribunal estime que l’Organisation était bien tenue de rechercher avec l’intéressé d’autres possibilités d’emploi avant de mettre un terme à son engagement. Mais il ressort du dossier que celle-ci s’est montrée consciente de ce devoir et s’est dûment attachée à s’en acquitter. Dans le mémorandum [...] du 27 mars 2012, le DGRH avait ainsi «encourag[é] [le requérant] à déposer [sa] candidature pour tous les avis de vacance déjà publiés ou à venir qui [l’]intéresse[raient], et pour lesquels [il] estime[rait] avoir les qualifications requises», sachant que la seule voie juridiquement ouverte pour permettre à l’intéressé d’accéder à un emploi pourvu par contrat de durée déterminée était le succès à un concours. Une invitation pressante à faire acte de candidature à des postes vacants – visant cette fois y compris les postes éventuellement offerts par d’autres employeurs que l’OMPI – fut à nouveau adressée à l’intéressé dans le mémorandum du 12 août 2016, où il était également mentionné que «[d]e son côté, le DGRH intensifiera[it] ses efforts pour identifier un poste correspondant à [ses] qualifications», et ces indications furent réitérées dans la lettre du Conseiller juridique du 15 novembre 2016. Le requérant s’est du reste effectivement porté candidat à 12 concours ouverts en vue de pourvoir des postes à l’OMPI entre 2011 et 2016 et, s’il s’est avéré qu’aucune de ses candidatures n’a été fructueuse, l’Organisation ne peut en être tenue pour responsable, d’autant qu’elle avait permis à l’intéressé de bénéficier, afin notamment de favoriser ses chances de succès à de tels concours, d’un soutien personnalisé de la Section des performances et des perfectionnements du DGRH ainsi que d’une formation destinée à faciliter sa transition de carrière.
Au vu de ces diverses constatations, le Tribunal estime que le moyen tiré d’une carence de l’OMPI à cet égard ne peut être accueilli (voir, pour un cas d’espèce comparable, le jugement 3159 [...], aux considérants 21 à 23).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3159

Mots-clés

Suppression de poste; Réaffectation; Reclassement



 
Last updated: 31.01.2024 ^ top