Jugement n° 4661
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
La requérante réclame le remboursement de frais médicaux et conteste plus généralement la police d’assurance.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Recevabilité de la requête; Moyens de recours interne non épuisés; Requête rejetée
Considérant 1
Extrait:
Selon une jurisprudence bien établie du Tribunal, les dispositions du paragraphe 3 de l’article VII, qui doivent se lire à la lumière de celles de son paragraphe 1, ne peuvent en effet trouver à s’appliquer que lorsque, conformément à l’exigence posée par ce dernier, le fonctionnaire concerné a préalablement épuisé les voies de recours interne mises à sa disposition (voir les jugements 4517, au considérant 4, et 2631, aux considérants 3 à 5).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2631, 4517
Mots-clés
Recevabilité de la requête; Moyens de recours interne non épuisés
Considérant 2
Extrait:
Bien que la requérante ait demandé l’autorisation de contester la décision en cause directement devant le Tribunal, cette demande a été rejetée par le Secrétaire général [...]. Or la requérante n’a pas fourni au Tribunal d’éléments de preuve établissant qu’elle avait été dispensée par ailleurs de l’obligation d’épuiser les voies internes, conformément à la disposition 13.4.1, paragraphe 1, citée au considérant 1 ci-dessus. Il est de jurisprudence constante qu’un fonctionnaire ne saurait éluder à son gré l’obligation d’épuiser les moyens de recours interne avant de saisir le Tribunal (voir les jugements 4443, au considérant 11, et 3458, au considérant 7).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3458, 4443
Mots-clés
Dérogation à la procédure de recours interne; Moyens de recours interne non épuisés
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