Jugement n° 4678
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
Le requérant conteste les décisions de ne pas prolonger son engagement de durée déterminée pour cause de services insatisfaisants et de suspendre son avancement d’échelon dans la classe.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Services insatisfaisants; Requête rejetée
Considérant 2
Extrait:
En règle générale, le congé de maladie ne constitue pas en soi une circonstance exceptionnelle. Le requérant aurait dû fournir à la Commission paritaire de recours une explication plausible sur la raison pour laquelle son congé de maladie l’empêchait de demander un réexamen en temps voulu, ce qu’il n’a pas fait. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le recours interne a été considéré comme irrecevable.
Mots-clés
Exception; Congé maladie; Recours tardif
Considérant 4
Extrait:
[L]e Tribunal rappelle sa jurisprudence constante concernant l’évaluation des services d’un fonctionnaire et le renouvellement d’un contrat à durée déterminée. Une organisation jouit d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle prend de telles décisions, qui ne peuvent faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint du Tribunal, qui ne les censurera que si elles ont été prises en violation d’une règle de compétence, de forme ou de procédure, si elles reposent sur une erreur de fait ou de droit, si des éléments essentiels n’ont pas été pris en considération, s’il a été tiré des pièces du dossier des conclusions manifestement erronées ou si un détournement de pouvoir a été commis (voir le jugement 4170, au considérant 9, et la jurisprudence citée). Si le motif invoqué pour ne pas renouveler un contrat repose sur les services insatisfaisants de l’agent intéressé, qui est en droit d’être informé à temps de ce qu’on lui reproche, l’organisation ne peut fonder sa décision que sur une évaluation de son travail effectuée dans le respect de règles préalablement établies (voir, en particulier, le jugement 2991, au considérant 13, et la jurisprudence citée). Cela suppose que l’intéressé ait été informé à l’avance de ce que l’on attendait de lui, notamment par la communication d’une description précise des objectifs fixés (voir le jugement 3148, au considérant 25).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2991, 3148, 4170
Mots-clés
Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Services insatisfaisants; Rôle du Tribunal; Performance
Considérant 10
Extrait:
S’agissant du moyen selon lequel la prolongation de six mois du plan de mise à niveau n’aurait pas été menée à son terme, le Tribunal relève que le requérant est parti en congé de maladie peu après la prolongation du plan de mise à niveau. Cette circonstance n’a pas empêché le Directeur général de décider de ne pas prolonger son engagement au-delà de sa date d’expiration pour des motifs liés à la qualité de ses services.
Mots-clés
Congé maladie; Evaluation
Considérant 11
Extrait:
Contrairement à ce qu’avance le requérant, la bonne foi n’impose pas à une organisation de prolonger l’engagement d’un fonctionnaire dont les services sont insatisfaisants au seul motif qu’il a sollicité l’octroi d’une pension d’invalidité et, en tout état de cause, aucune prolongation n’était nécessaire pour permettre le traitement d’une demande de pension d’invalidité.
Mots-clés
Bonne foi; Prolongation de contrat; Invalidité
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