Jugement n° 4683
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
La requérante conteste le rejet de sa candidature à un poste.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Procédure de sélection; Requête rejetée
Considérant 6
Extrait:
Quant aux droits acquis invoqués par la requérante, il est de jurisprudence constante qu’«un fonctionnaire ne jouit d’aucun droit d’être sélectionné pour occuper un poste. La décision de la Directrice générale d’ordonner la tenue d’une nouvelle procédure de sélection en vue de pourvoir le poste en question relevait entièrement de son pouvoir d’appréciation» (voir le jugement 4100, au considérant 5). Indépendamment de la validité de la liste de réserve, la requérante ne jouissait d’aucun droit acquis à être nommée directement.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 4100
Mots-clés
Droit acquis; Procédure de sélection
Considérant 12
Extrait:
[I]l ressort de la jurisprudence du Tribunal que l’obligation de motiver n’implique pas que les motifs du choix soient communiqués en même temps que la décision. Ces motifs peuvent être communiqués ultérieurement, notamment dans le cadre d’une contestation contentieuse (voir les jugements 4467, au considérant 7, et 2978, au considérant 4).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 2978, 4467
Mots-clés
Procédure de sélection; Motivation
Considérant 18
Extrait:
Selon la jurisprudence, telle qu’elle ressort du jugement 1732, au considérant 9, «lorsqu’il existe une explication rationnelle et légitime justifiant une décision, le Tribunal ne s’empressera pas de voir de la mauvaise foi ou un motif illicite là où les intéressés, simplement, n’entretiennent pas de bonnes relations personnelles».
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 1732
Mots-clés
Partialité; Conflit d'intérêts
|