Jugement n° 4686
Décision
1. L’OMS versera à la requérante une indemnité supplémentaire de 15 000 francs suisses à titre de dommages-intérêts pour tort moral. 2. L’OMS versera à la requérante la somme de 2 000 francs suisses à titre de dépens. 3. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Synthèse
La requérante conteste une décision de classer, sans mener d’enquête, la plainte pour harcèlement qu’elle avait déposée contre son ancien supérieur hiérarchique.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Harcèlement
Considérant 6
Extrait:
S’agissant du retard, l’OMS a reconnu que le temps pris pour examiner et traiter la plainte de l’intéressée était excessif, et les arguments de celle-ci sur ce point sont inopérants, sinon hors de propos. Toutefois, il convient de souligner que la qualification du retard comme «excessif» s’impose d’autant plus que la décision qui a été prise en l’espèce était une décision fondée sur l’absence de présomption sérieuse. En effet, une telle décision aurait pu être prise dans les mois, voire les semaines, qui ont suivi le dépôt de la plainte.
Mots-clés
Retard
Considérant 7
Extrait:
[O]n peut [...] admettre que l’incertitude qui a régné pendant plusieurs années sur le sort de la plainte pour harcèlement de la requérante a également causé à celle-ci un préjudice moral.
Mots-clés
Tort moral; Retard; Harcèlement
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