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Jugement n° 4698

Décision

1. La décision attaquée du 8 mai 2018 est annulée, de même que la décision du 12 juin 2017.
2. Eurocontrol versera au requérant, avec effet rétroactif au mois de juillet 2017, l’indemnité de fonction prévue par le paragraphe 1 de l’article 69ter du Statut administratif.
3. Eurocontrol versera au requérant une indemnité pour tort moral de 3 000 euros.
4. Elle lui versera également la somme de 6 000 euros à titre de dépens.
5. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

Le requérant demande à être rétabli dans un emploi auquel il avait été nommé et à bénéficier de l’indemnité de fonction y afférente.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Retrait d'une décision; Nomination

Considérant 2

Extrait:

Le requérant fait tout d’abord valoir que la décision attaquée serait illégale en ce que la chef de l’Unité des ressources humaines et services [...] ne pourrait se prévaloir d’une délégation en bonne et due forme pour prendre, au nom du Directeur général, la décision attaquée.
Mais le Tribunal a déjà relevé, dans son jugement 4593, au considérant 5, dans le cadre d’une affaire où le même moyen avait été soulevé, que ladite chef de l’Unité des ressources humaines et services avait bien le pouvoir de prendre et de signer une décision de rejet d’une réclamation, ainsi que celle-ci l’a fait dans la décision attaquée [...]. Le même constat s’impose évidemment dans la présente affaire, où les décisions établissant cette délégation de pouvoir sont d’ailleurs à nouveau produites au dossier.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4593

Mots-clés

Délégation de pouvoir

Considérant 6

Extrait:

En l’absence de disposition du Statut des fonctionnaires qui régirait spécifiquement les conditions d’abrogation – ce qui est le cas en l’espèce – ou de retrait des décisions administratives, cette question ne peut être tranchée qu’en application des principes généraux du droit appliqués par le Tribunal. Selon ces principes, une décision individuelle accordant un avantage quelconque à un fonctionnaire lie l’organisation qui l’a prise à son égard et crée ainsi des droits au profit de l’intéressé, à compter du moment où elle lui a été communiquée dans les formes prévues par les dispositions applicables (voir, par exemple, les jugements 3693, au considérant 17, 3483, au considérant 4, 2906, aux considérants 7 et 8, 2201, au considérant 4, et 2112, au considérant 7 a)). En l’absence de disposition expresse en ce sens, elle ne peut dès lors, en règle générale, être rapportée, qu’il s’agisse d’un retrait ou d’une abrogation, qu’à la double condition qu’elle soit entachée d’illégalité et qu’elle n’ait pas encore acquis un caractère définitif (voir, notamment, les jugements 1006, au considérant 2, et 994, au considérant 14).
Il n’en va autrement que si la décision initiale procédait d’une erreur purement matérielle et à condition, d’ailleurs, que son retrait, ou son abrogation, ne méconnaisse pas alors les exigences du principe de bonne foi (voir, en ce sens, les jugements 3693, au considérant 18, 3483, au considérant 6, et 2906, au considérant 11).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 994, 1006, 2112, 2201, 2906, 3483, 3693

Mots-clés

Erreur matérielle; Retrait d'une décision

Considérant 11

Extrait:

Le requérant réclame l’indemnisation d’un préjudice moral, qu’il évalue, sans aucune explication de ce montant, à 20 000 euros, en raison de «la suppression injustifiée de ses titre et indemnité». Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime que la remise en cause par l’Organisation du fait que le requérant exerçait des fonctions de superviseur technique confirmé, avec les responsabilités d’encadrement y afférentes, a effectivement occasionné à celui-ci un certain préjudice moral, dont il sera toutefois fait une réparation suffisante en lui allouant une somme de 3 000 euros.

Mots-clés

Tort moral

Considérant 12

Extrait:

Le requérant sollicite également l’attribution d’une indemnité pour tort moral en raison du délai excessif de la procédure de recours interne. Il se prévaut notamment à cet égard du fait que la décision définitive du Directeur général n’est pas intervenue dans le délai de quatre mois à compter du dépôt de la réclamation prévu par le paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif. Toutefois, le Tribunal relève que la durée de la procédure de recours a été de huit mois et demi, ce qui n’est pas déraisonnable, et que si le délai de quatre mois ainsi prévu n’a certes pas été respecté, le requérant ne justifie pas, dans ses écritures, de l’existence d’un préjudice particulier résultant de cette irrégularité. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de lui accorder une réparation à ce titre (voir, par exemple, les jugements 4469, au considérant 16, 4401, au considérant 10, et 4396, au considérant 12).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4396, 4401, 4469

Mots-clés

Tort moral; Retard dans la procédure interne



 
Last updated: 31.01.2024 ^ top