Jugement n° 472
Décision
LA REQUETE EST REJETEE.
Considérant 6
Extrait:
"L'organisation européenne des brevets expose que l'indemnité d'éducation constitue une contribution à l'acquisition de connaissances nécessaires à l'entrée dans la vie professionnelle, mais non au perfectionnement dans le cadre d'une profession. Elle fait également état de l'interprétation donnée pour des dispositions semblables par la Commission des Communautés européennes [...]. Il n'y a pas lieu d'appliquer, fût-ce par analogie, les normes en vigueur dans une autre organisation internationale. Il ne serait pas concevable, d'ailleurs, que le Tribunal recherchât, ainsi que le requérant l'y invite, si, en prenant l'arrêté [qui comprend des dispositions semblables à celle en cause], la Commission des Communautés européennes aurait excédé ses pouvoirs."
Mots-clés
Droit applicable; Droit des Communautés européennes; Normes d'autres organisations; Indemnité; Frais d'études; But
Considérants 4, 7 et 8
Extrait:
Une disposition statutaire prévoit une indemnité d'éducation en cas de "fréquentation de matière régulière et à plein temps d'un établissement d'enseignement". Les études intensives de langues suivies par le fils du requérant constituent "un perfectionnement dans une certaine matière qui n'a pas pour objet de contribuer à l'éducation d'un individu, mais, d'une matière pratique, a pour seul but de faciliter l'exercice d'une profession". Le fait de suivre ces cours pendant 6 mois consécutifs ne modifie pas la nature des études. L'institut en cause "ne peut être considéré que comme un établissement d'apprentissage pour entrer dans la vie professionnelle." L'indemnité n'est donc pas due.
Mots-clés
Indemnité; Frais d'études; Condition
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