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Jugement n° 4737

Décision

La requête est rejetée, de même que la demande reconventionnelle relative aux dépens.

Synthèse

Le requérant, qui était le Secrétaire général du Secrétariat de la Charte de l’énergie, conteste la décision de ne pas mettre en œuvre la procédure pour le renouvellement de sa nomination en tant que Secrétaire général.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Nomination; Chef exécutif; Fonctionnaire; Décision administrative; Requête rejetée; Jugement en plénière

Considérant 2

Extrait:

L’organisation affirme que le Tribunal n’est pas compétent pour connaître de la requête, et ce, pour deux raisons. La première raison est que le requérant n’était pas un «fonctionnaire» de l’organisation au sens de l’article II du Statut du Tribunal. L’organisation se fonde en partie sur les modalités selon lesquelles elle a reconnu la compétence du Tribunal, conformément à l’article II, paragraphe 5, du Statut. Ces modalités de reconnaissance peuvent être un élément pertinent lorsqu’il s’agit de déterminer l’étendue de la compétence du Tribunal (voir le jugement 2232, au considérant 8).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2232

Mots-clés

Compétence du Tribunal; Chef exécutif; Fonctionnaire

Considérant 4

Extrait:

Un indice clair de la qualité de fonctionnaire du Secrétaire général est que ce dernier fait partie du Secrétariat qui exerce les fonctions décrites dans cette disposition (et ailleurs dans le Traité), à savoir fournir à la Conférence de la Charte toute l’assistance nécessaire à l’accomplissement de sa mission et conclure les «arrangements administratifs et contractuels».
L’organisation se fonde sur d’autres textes normatifs pour étayer son argument selon lequel le requérant ne serait pas un fonctionnaire. Toutefois, la question de droit pertinente n’est pas celle de savoir si le Secrétaire général est un fonctionnaire au sens de ces règles, mais s’il l’est au sens du Statut du Tribunal. Le Tribunal considère qu’il est bien fonctionnaire.

Mots-clés

Compétence du Tribunal; Chef exécutif; Fonctionnaire

Considérant 5

Extrait:

[L]’organisation [soutient] que la décision de ne pas mettre en œuvre la procédure de renouvellement de la nomination, qui a été prise par la Conférence, n’était qu’une simple décision politique qui n’est pas soumise au contrôle du Tribunal. Le Tribunal relève toutefois que cette décision n’était pas entièrement politique, mais qu’elle soulevait indirectement la question de l’application des conditions figurant dans les dispositions relatives à la nomination du Secrétaire général et faisait directement grief au requérant, un fonctionnaire international. Les observations suivantes du Tribunal dans le jugement 2232, au considérant 10, trouvent à s’appliquer en l’espèce:
«[U]ne décision mettant fin à l’engagement d’un fonctionnaire international avant le terme de son mandat est une décision administrative, même si elle est motivée par des considérations politiques. Le fait qu’elle émane de la plus haute instance de décision de l’Organisation ne saurait la soustraire au contrôle juridictionnel qui doit s’exercer à l’égard de toutes les décisions individuelles à l’encontre desquelles est alléguée une violation des termes d’un engagement, d’un contrat ou de dispositions statutaires.»

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2232

Mots-clés

Compétence du Tribunal; Nomination; Chef exécutif; Décision administrative

Considérant 11

Extrait:

La limite imposée à la présentation de nouvelles candidatures devait s’appliquer à l’avenir et, selon son libellé, devait s’appliquer au Secrétaire général «en exercice». Par conséquent, elle devait, selon ses termes mêmes, s’appliquer à l’avenir à quiconque ayant cette qualité. Bien que le requérant ait acquis cette qualité (par voie de renouvellement de nomination) à compter du jour où la modification a légalement pris effet, la modification établissant la limite de présentation de nouvelles candidatures pouvait et allait, à première vue, s’appliquer à l’expiration du mandat issu du renouvellement de nomination du requérant. C’est l’effet combiné du fait historique que le requérant avait été renommé une fois au poste en 2016, avec effet au 1er janvier 2017, et de sa qualité en tant que Secrétaire général après l’entrée en vigueur de la modification qui faisait jouer ladite modification.
De plus, le but de cette modification est clair. Il s’agissait d’écarter la possibilité qu’un Secrétaire général en exercice puisse, du fait de renouvellements de nominations répétés découlant de présentations de candidatures répétées, rester à ce poste pendant une très longue période. Cette modification avait pour objectif de veiller à ce que les périodes d’occupation du poste soient limitées et non indéterminées.

Mots-clés

Nomination; Chef exécutif; Rétroactivité

Considérant 13

Extrait:

Il est vrai que les stipulations en vertu desquelles il avait été initialement nommé reconnaissaient expressément, dans sa lettre d’engagement, son droit à la protection de tout droit acquis. Mais la question pertinente est celle de savoir si un droit de présenter de nouvelles candidatures à répétition à ce poste était un droit acquis qui ne pouvait pas être modifié. Il ressort de la jurisprudence du Tribunal que les conditions d’emploi des fonctionnaires internationaux en vigueur à la date de leur recrutement ne sont pas immuables et n’ont pas, sous l’emprise de la nécessité, à s’appliquer à eux tout au long de leur carrière (voir, par exemple, le jugement 4465, aux considérants 5 à 8). Le Tribunal n’est pas convaincu qu’un droit sans limite de présenter de nouvelles candidatures au poste de Secrétaire général satisfait aux critères d’un droit acquis définis, par exemple, dans le jugement 4195, au considérant 7.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 4195, 4465

Mots-clés

Droit acquis; Nomination; Chef exécutif

Considérants 15-17

Extrait:

Dans son mémoire, qui semble avoir été établi par des avocats, l’organisation a déclaré ce qui suit au cinquième paragraphe de l’introduction (au sujet de la recevabilité de la requête):
«Enfin, l’Organisation considère que cette affaire revêt une plus grande importance en ce que, si le Tribunal connaît de la requête, un précédent indésirable pourrait être créé à l’égard des chefs exécutifs d’autres organisations internationales qui pourraient vouloir contester devant le Tribunal les motifs politiques régissant le renouvellement de leur nomination. Un tel précédent pourrait inciter certaines organisations internationales à remettre en question la compétence conférée au Tribunal s’agissant des employés qui dépendent de cette compétence pour la protection de leurs droits.» Cela est réitéré plus loin dans le mémoire.
Des observations formulées récemment par le Tribunal dans le jugement 4079 peuvent également s’appliquer à l’argument susmentionné. Au considérant 17, le Tribunal a indiqué ce qui suit:
«Il s’agit là d’une menace à l’endroit du Tribunal certes subtile, mais d’une menace quand même. En sa qualité d’organe judiciaire indépendant, le Tribunal est composé de juges qui sont tenus d’agir sans crainte ni complaisance. Il se doit de rester sourd à pareille menace. De plus, si cette menace était mise à exécution, elle porterait atteinte au fonctionnement de l’État de droit à un niveau international. En effet, le mécontentement provoqué par un jugement rendu en toute légalité par un organe judiciaire ne saurait justifier le rejet de la compétence de ce dernier. Un tel comportement est inacceptable de la part d’une organisation internationale. Le dédain dont l’organisation témoigne envers le règlement ordonné des litiges relevant de la compétence des tribunaux porte préjudice aux instances qui ont été établies précisément pour en connaître ainsi qu’au cadre dans lequel elles fonctionnent.»
L’argument cité ci-dessus n’aurait jamais dû être avancé.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 4079

Mots-clés

Menace



 
Dernière mise à jour: 05.07.2024 ^ haut