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Jugement n° 4739

Décision

1. La décision du Directeur exécutif du 20 juillet 2020 est annulée.
2. L’affaire est renvoyée au Fonds mondial pour que le Comité de recours mène une nouvelle procédure de recours interne, conformément aux exigences d’une procédure régulière, et pour que le Directeur exécutif prenne une nouvelle décision définitive fondée sur la recommandation du Comité de recours, comme indiqué au considérant 13 du jugement.
3. Le Fonds mondial versera au requérant des dommages-intérêts pour tort moral d’un montant de 15 000 euros pour la violation de son droit à une procédure régulière dans le cadre du recours interne, comme indiqué au considérant 13.
4. Il versera également au requérant la somme de 10 000 euros à titre de dépens.
5. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

Le requérant conteste la décision du Fonds mondial de classer sa plainte pour harcèlement et de ne pas lui communiquer de copie du rapport d’enquête.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Admission partielle; Renvoi à l'organisation; Production des preuves; Application des règles de procédure; Rapport d'enquête; Obligation d'information au sujet de l'enquête; Ordre de communiquer un rapport

Considérant 5

Extrait:

Ordonner de[s] mesures [pour atténuer les conséquences du harcèlement dont le requérant aurait été victime], notamment l’affectation [de celui-ci] à un poste permanent au sein d’une autre équipe, ne relève pas de la compétence du Tribunal (voir le jugement 4096, au considérant 12).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4096

Mots-clés

Compétence du Tribunal; Injonction

Considérant 5

Extrait:

[L]a conclusion du requérant est également sans objet, dès lors qu’il n’y a plus de controverse (voir le jugement 4060, au considérant 3).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4060

Mots-clés

Demande sans objet

Considérant 10

Extrait:

Selon une jurisprudence bien établie du Tribunal, rappelée récemment dans le jugement 4547, au considérant 3, «l’auteur d’une plainte pour harcèlement est de toute évidence partie à la procédure menée au sujet du bien-fondé de cette plainte, même si elle ne serait pas également partie à une éventuelle procédure disciplinaire subséquemment menée contre l’auteur des faits de harcèlement qui auraient été reconnus. L’auteur de la plainte est, par conséquent, en droit de savoir si des faits de harcèlement à son encontre ont été reconnus, de même qu’il a le droit d’être informé, en cas de réponse positive, de la façon dont l’organisation concernée envisage, notamment, de réparer le préjudice matériel et/ou moral qu’il prétend avoir subi».

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4547

Mots-clés

Production des preuves; Application des règles de procédure; Droit à l'information; Rapport d'enquête; Obligation d'information au sujet de l'enquête

Considérant 10

Extrait:

En ce qui concerne l’argument du requérant selon lequel son droit à une procédure régulière aurait été violé, le Tribunal rappelle sa jurisprudence, récemment confirmée dans le jugement 4313, au considérant 7, selon laquelle «un fonctionnaire a le droit de connaître tous les éléments importants susceptibles d’avoir une incidence sur le sort de ses prétentions (voir le jugement 2767, au considérant 7 a)) et que le fait de ne pas fournir ces éléments constitue un grave manquement aux règles d’une procédure régulière (voir le jugement 3071, au considérant 37)», et, «dans le cadre de l’instruction d’une plainte pour harcèlement, un requérant doit avoir la possibilité de prendre connaissance du contenu des déclarations recueillies afin de pouvoir les contester ou les rectifier en s’appuyant, si nécessaire, sur des éléments de preuve (voir les jugements 3065, au considérant 8, 3617, au considérant 12, 4108, au considérant 4, 4109, au considérant 4, 4110, au considérant 4, et 4111, au considérant 4)». Par ailleurs, dans le jugement 4217, au considérant 4, le Tribunal a affirmé que, «en refusant de communiquer à la requérante [le] rapport [d’enquête] au cours de la procédure de recours interne, il a illégalement privé celle-ci de la possibilité de contester utilement les conclusions de l’enquête litigieuse» et que la «circonstance que la requérante ait finalement pu obtenir communication du rapport dans le cadre de la présente instance juridictionnelle n’est pas de nature, en l’espèce, à régulariser le vice ayant ainsi entaché la procédure de recours interne».
Dans le jugement 4547, au considérant 10, le Tribunal a déclaré ce qui suit:
«[I]l résulte d’une jurisprudence bien établie du Tribunal qu’une organisation internationale est tenue de faire droit à la demande du fonctionnaire concerné tendant à la communication du rapport établi par l’organe d’enquête à l’issue de l’enquête menée à l’égard d’une plainte pour harcèlement, quitte, le cas échéant, à le faire sous une forme expurgée afin d’assurer le respect de l’exigence de confidentialité de certains éléments de l’enquête, et notamment des témoignages recueillis au cours de cette dernière (voir, notamment, les jugements 3347, aux considérants 19 à 21, et 3831, au considérant 17, ainsi que les jugements 3995, au considérant 5, et 4217, au considérant 4).»
Le vide juridique dans les règles du Fonds mondial ne dispense pas l’administration de l’obligation de communiquer le rapport d’enquête à toute personne dénonçant des actes de harcèlement.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2767, 3065, 3071, 3347, 3347, 3617, 3831, 3995, 4108, 4109, 4110, 4111, 4217, 4313, 4547

Mots-clés

Production des preuves; Application des règles de procédure; Droit à l'information; Rapport d'enquête; Obligation d'information au sujet de l'enquête

Considérant 12

Extrait:

Le refus du Fonds mondial de communiquer au requérant une copie du rapport d’enquête pendant la procédure de recours interne, même après avoir procédé à des expurgations raisonnables pour respecter le caractère confidentiel de certains aspects de l’enquête, constitue une violation grave du droit du requérant à une procédure régulière. Ce dernier a été illégalement privé de la possibilité de contester efficacement les conclusions de l’enquête dans le cadre de la procédure de recours interne. Il s’ensuit que la décision attaquée [...] était entachée d’un vice fondamental et doit donc être annulée [...].

Mots-clés

Recours interne; Production des preuves; Application des règles de procédure; Droit à l'information; Rapport d'enquête

Considérant 13

Extrait:

En l’espèce, le Tribunal ne dispose pas d’informations suffisantes qui lui permettraient de prendre une décision éclairée sur la plainte pour harcèlement du requérant. Le rapport d’enquête fourni au Tribunal est si lourdement expurgé qu’il manque une grande partie de la documentation relative à l’allégation de harcèlement, à savoir les déclarations de témoins. [...] Dans ces circonstances, le Tribunal estime qu’il convient de renvoyer l’affaire au Fonds mondial (à moins que l’affaire ne soit réglée entre-temps) afin : i) que le Comité de recours mène une nouvelle procédure de recours interne dans le respect des garanties d’une procédure régulière (notamment en donnant au requérant la possibilité de commenter le rapport d’enquête et les éléments de preuve recueillis, après avoir procédé aux expurgations nécessaires à la sauvegarde des intérêts des tiers, pour qu’il puisse les contester ou les rectifier) et ii) que le Directeur exécutif prenne une nouvelle décision fondée sur la recommandation du Comité de recours.

Mots-clés

Recours interne; Renvoi à l'organisation; Application des règles de procédure

Considérant 13

Extrait:

Dès lors que le requérant n’a pas bénéficié des garanties d’une procédure régulière dans le cadre du recours interne et a été illégalement privé de la possibilité de contester utilement les conclusions de l’enquête dans le cadre de la procédure de recours interne, il se verra octroyer des dommages-intérêts pour tort moral d’un montant de 15 000 euros.

Mots-clés

Recours interne; Application des règles de procédure; Indemnité pour tort moral

Considérant 14

Extrait:

En ce qui concerne [l]a conclusion [du requérant] tendant à l’octroi de dommages-intérêts pour tort moral à raison du préjudice qu’il aurait subi du fait du harcèlement allégué et du refus du Fonds mondial de prendre les mesures adéquates pour donner suite à sa plainte pour harcèlement, le Tribunal relève deux points. Premièrement, l’octroi de dommages-intérêts pour tort moral ne peut intervenir en l’absence de conclusion sur la question de savoir si le harcèlement allégué s’est produit ou non. Deuxièmement, le Fonds mondial a bien pris des mesures, et l’a fait peu de temps après le dépôt de la plainte pour harcèlement, en libérant le requérant de la supervision du responsable en chef de la gestion des risques et en l’affectant à un poste placé sous l’autorité d’un autre supérieur hiérarchique.

Mots-clés

Préjudice; Harcèlement; Indemnité pour tort moral



 
Last updated: 05.07.2024 ^ top