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Jugement n° 4741

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

La requérante conteste le non-renouvellement de son engagement de durée déterminée.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Non-renouvellement de contrat; Requête rejetée

Considérant 9

Extrait:

[L]e Tribunal considère que [la] réponse du Directeur général […] ne contenait en vérité aucune décision administrative puisqu’elle se bornait à informer la requérante des voies de recours possibles, si bien que la requête de l’intéressée dirigée contre cette décision est irrecevable.
En effet, dans le jugement 3847 […], le Tribunal a rappelé ce qui suit […] :
«[L]a lettre du 20 août 2015 ne faisait que l’informer, à juste titre, qu’elle ne pouvait contester la décision du 27 mai 2015 par le biais de la procédure interne. Cette lettre ne contenait aucune décision administrative.»

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3847

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Décision administrative

Considérants 11-12

Extrait:

[L]e Tribunal a déjà rappelé dans son jugement 1734, au considérant 3, en ce qui concerne précisément l’article VI 1.02 qui est au cœur du litige […]:
«Le texte de l’article VI 1.02 du Règlement du personnel est parfaitement clair. Dès lors que l’appel interne était exclu, le requérant devait examiner la possibilité d’entreprendre en justice la décision de non-renouvellement. S’il ne pouvait pas le comprendre lui-même, il avait la faculté de se renseigner.»
Il s’ensuit que, en application de l’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, dès lors que la requête de la requérante n’a pas été introduite dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la décision de l’Organisation de ne pas renouveler ou prolonger son contrat de durée déterminée, celle-ci est également irrecevable de ce point de vue. Le Tribunal a maintes fois rappelé que, «s’agissant de l’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, la jurisprudence du Tribunal exige le strict respect du délai de quatre-vingt-dix jours, au motif que les délais de recours ont un caractère objectif et qu’il convient de les observer rigoureusement aux fins de l’efficacité de l’ensemble du système de réexamen administratif et judiciaire des décisions» (voir les jugements 4354, au considérant 7, 3947, au considérant 5, et 3559, au considérant 3).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1734, 3559, 3947, 4354

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Délai; Interprétation; Non-renouvellement de contrat; Ratione temporis; Interpretation des règles

Considérant 13

Extrait:

[C]’est en vain que l’intéressée soutient qu’elle aurait été induite en erreur quant à l’exercice potentiel de son droit de recours […] [L]es pièces du dossier établissent que la requérante avait bien connaissance des dispositions pertinentes du Règlement du personnel.
Ainsi que le Tribunal l’a maintes fois affirmé dans sa jurisprudence, les fonctionnaires sont censés connaître leurs droits, de même que les règles et règlements qui régissent leur engagement, et l’ignorance ou la méconnaissance des dispositions statutaires qui leur sont applicables n’est pas une excuse valable (voir à ce sujet les jugements 4673, au considérant 16, 4573, au considérant 4, 4324, au considérant 11, et 4032, au considérant 6).
En outre, force est de constater que [la] réponse de l’Organisation […] est intervenue peu de temps après l’introduction du recours de la requérante […] et qu’à la date de cette réponse cette dernière n’était pas encore forclose pour saisir le Tribunal. Cela tend à démontrer que l’Organisation n’a pas cherché à induire l’intéressée en erreur ou à l’enfermer dans un piège procédural et l’a au contraire dûment avisée de ses droits lorsqu’elle pouvait encore agir.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4032, 4324, 4573, 4673

Mots-clés

Droit de recours; Bonne foi; Devoir de s'informer; Ignorance des règles; Devoir de connaître les règles



 
Last updated: 06.03.2024 ^ top