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Jugement n° 4747

Décision

Le recours en exécution est rejeté.

Synthèse

Le requérant a formé un recours en exécution du jugement 4447.

Mots-clés du jugement

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 4447

Mots-clés

Recours en exécution; Requête rejetée

Considérants 1 et 9

Extrait:

Selon la jurisprudence du Tribunal, ses jugements sont, conformément à l’article VI de son Statut, «définitifs et sans appel» et présentent un «caractère immédiatement exécutoire»; le principe de ce caractère immédiatement exécutoire résulte également de l’autorité de chose jugée dont ses jugements sont revêtus. Les organisationsinternationales qui ont reconnu la compétence du Tribunal ont donc l’obligation de prendre toutes les mesures qu’implique l’exécution de ses jugements (voir, par exemple, le jugement 3152, au considérant 11, et la jurisprudence citée). Les parties doivent collaborer de bonne foi à l’exécution du jugement, qui doit intervenir dans des délais raisonnables, ce qu’il y a lieu d’apprécier en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce et, en particulier, de la nature et de l’ampleur de l’activité exigée de l’organisation (voir, par exemple, les jugements 3656, au considérant 3, 3066, au considérant 6, et 2684, aux considérants 4 et 6).
[...]
[I]l est évident pour le Tribunal que, le 9 septembre 2022 au plus tard, le COI avait fait le nécessaire en vue de l’exécution du point 2 du dispositif du jugement 4447 et du considérant 15 dudit jugement de bonne foi et dans un délai raisonnable, compte tenu de l’ensemble des circonstances.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2684, 3066, 3152, 3656

Mots-clés

Recours en exécution; Exécution du jugement



 
Dernière mise à jour: 04.07.2024 ^ haut