Jugement n° 4750
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
La requérante conteste la décision de la licencier pour absence non autorisée et abandon de poste.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Licenciement; Abandon de poste; Requête rejetée
Considérant 4
Extrait:
[S]elon la jurisprudence du Tribunal, il ne peut être question d’abandon de poste que lorsque le fonctionnaire montre qu’il a l’intention de ne pas revenir (voir les jugements 4243, au considérant 18, 3853, au considérant 21, 1834, au considérant 7, et 392, au considérant 4).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 392, 1834, 3853, 4243
Mots-clés
Abandon de poste
Considérant 4
Extrait:
Le Tribunal observe […] que la requérante, si elle avait effectivement produit une attestation médicale […] datée du 27 août 2020, n’a cependant plus fourni, ce qui lui avait pourtant été expressément demandé, de certificat médical attestant de ce que [la] restriction de voyage par avion était toujours de mise en avril 2021. […] Dans un cas d’espèce similaire à cet égard, le Tribunal a jugé que, «[e]n refusant de soumettre l’information [médicale] demandée sans justification convaincante, [un requérant] [...] montrait bien qu’[il] avait l’intention d’abandonner son poste» (voir le jugement 1834, au considérant 7).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1834
Mots-clés
Abandon de poste
Considérant 6
Extrait:
[L]e Tribunal relève que l’intéressée a clairement exprimé son intention de ne pas revenir à La Haye, et ce, nonobstant les diverses demandes qui lui avaient été adressées en ce sens. En effet, dans un courriel du 29 mars 2021, la requérante s’est exprimée comme suit: «[…] Après mûre réflexion, j’ai choisi de ne pas regagner La Haye le 1er avril 2021».
Mots-clés
Abandon de poste
Considérant 9
Extrait:
Si, comme elle l’observe, la requérante était […] en droit de solliciter un congé spécial sans traitement, l’octroi d’un tel congé n’est cependant pas constitutif d’un droit qui lui serait ouvert d’office, mais relève, au contraire, d’une décision d’appréciation du Greffier de la CPI. Compte tenu de la liberté d’appréciation reconnue à une organisation internationale pour prendre une telle décision, celle-ci ne peut faire l’objet que d’un contrôle limité de la part du Tribunal et ne peut être annulée que si elle a été prise par une autorité incompétente, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte des faits essentiels, s’il a été tiré du dossier des conclusions manifestement erronées ou si un détournement de pouvoir a été commis (voir, notamment, le jugement 4101, au considérant 8, et la jurisprudence citée).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4101
Mots-clés
Congé spécial; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation
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