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Jugement n° 4764

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

La requérante conteste la décision de la révoquer pour faute grave.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Compétence du Tribunal; Faute; Sanction disciplinaire; Requête rejetée

Considérant 2

Extrait:

Une question découlant des moyens de la requérante [...] concerne la décision de la placer «en congé administratif» en mars 2018, décision qu’elle conteste dans sa requête. La légalité de la décision de suspension n’avait pas été contestée à l’époque. Or c’est à ce moment-là que toute réclamation contre cette décision aurait dû être présentée (voir, par exemple, le jugement 4461, au considérant 5). Le Comité d’appel mondial a conclu, à juste titre, que les réclamations présentées dans le cadre du recours interne, en tant qu’elles portaient sur la décision de suspension, étaient irrecevables car frappées de forclusion. En conséquence, dans la mesure où c’est la légalité de la décision de suspension qui fait l’objet de la présente procédure, la requête est irrecevable, la requérante n’ayant pas épuisé les voies de recours interne, question que le Tribunal peut soulever d’office (voir, par exemple, le jugement 4597, au considérant 8).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 4461, 4597

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Compétence du Tribunal; Non-épuisement des voies de recours interne

Considérant 7

Extrait:

[E]n ce qui concerne l’avis donné tant par un organe de recours interne que par un organe d’enquête créé en application des règles de l’organisation concernée, le Tribunal a déclaré ce qui suit dans le jugement 4237, au considérant 12:
“Selon la jurisprudence du Tribunal (voir, par exemple, les jugements 3757, au considérant 6, 4024, au considérant 6, 4026, au considérant 5, et 4091, au considérant 17), ‘lorsqu’un organe de recours interne a examiné et apprécié les preuves et a abouti à des constatations de fait, le Tribunal n’exercera son contrôle qu’en cas d’erreur manifeste (voir le jugement 3439, au considérant 7)’. En outre, lorsqu’une enquête est menée par un organe d’enquête dans le cadre d’une procédure disciplinaire ‘il [n’]appartient pas [au Tribunal] de réévaluer les preuves réunies par un organe d’enquête dont les membres, ayant rencontré et entendu directement les personnes concernées ou impliquées, ont pu évaluer immédiatement la fiabilité de leurs déclarations. C’est pour cette raison qu’il fait preuve de réserve avant de mettre en doute les conclusions d’un tel organe et de revoir l’appréciation des preuves recueillies. Il n’interviendra qu’en cas d’erreur manifeste (voir les jugements 3682, au considérant 8, et 3593, au considérant 12).’ (Voir le jugement 3757, au considérant 6.)”
Il est vrai qu’en l’espèce le Comité d’appel n’a pas entendu les témoins. Il a toutefois examiné un grand nombre de pièces documentaires, y compris les comptes rendus d’entretiens, puis a formulé des constatations de fait fondées sur celles-ci. L’avis du Comité d’appel présente, en ce qui concerne certains éléments pertinents, une analyse équilibrée et avisée, et mérite la plus grande déférence conformément à la jurisprudence du Tribunal.»

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3593, 3682, 3757, 4237

Mots-clés

Recours interne; Preuve; Procédure disciplinaire; Enquête

Considérant 13

Extrait:

S’agissant de la question de savoir si la conduite à l’origine de la mesure disciplinaire a été établie au-delà de tout doute raisonnable et quels éléments de preuve le Tribunal prend en considération, ce dernier a déclaré que son rôle était limité, comme expliqué dans le jugement 4362, au considérant 7:
«Dans une affaire comme le cas d’espèce, le Tribunal n’a pas pour rôle d’évaluer lui-même les éléments de preuve ni de déterminer si l’accusation de faute a été établie au-delà de tout doute raisonnable; il doit plutôt apprécier si le décideur disposait d’éléments de preuve lui permettant de parvenir à cette conclusion [...]»
Il est évident qu’il n’est pas imposé ni même envisagé, pour l’exercice de ce rôle, que de nouveaux éléments de preuve soient produits dans le cadre de la procédure devant le Tribunal. Toute erreur à cet égard repose essentiellement sur l’évaluation des éléments de preuve par le décideur concerné, c’est-à-dire des éléments de preuve dont il dispose.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 4362

Mots-clés

Compétence du Tribunal; Preuve; Sanction disciplinaire; Niveau de preuve



 
Dernière mise à jour: 05.07.2024 ^ haut