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Jugement n° 4775

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

La requérante conteste la décision de la FAO de «mettre fin à [s]on contrat après [s]a démission».

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Saisine directe du Tribunal; Recours interne; Ancien fonctionnaire; Non-épuisement des voies de recours interne; Procédure interne; Moyens de recours interne non épuisés; Requête rejetée

Considérant 4

Extrait:

Même si l’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal permet de saisir directement le Tribunal «[a]u cas où l’administration, saisie d’une réclamation, n’a pris aucune décision touchant ladite réclamation dans un délai de soixante jours à dater du jour de la notification qui lui en a été faite», ce paragraphe doit être lu à la lumière de paragraphe 1 de l’article VII, aux termes duquel, «[u]ne requête n’est recevable que si la décision attaquée est définitive, l’intéressé ayant épuisé tous moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel». Il s’ensuit que le Tribunal ne peut connaître d’une requête dirigée contre une décision implicite de rejeter une réclamation, à moins que le requérant ait épuisé toutes les voies de recours interne mises à sa disposition (voir les jugements 4517, au considérant 4, et 2631, au considérant 3).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2631, 4517

Mots-clés

Décision implicite; Saisine directe du Tribunal; Non-épuisement des voies de recours interne; Moyens de recours interne non épuisés

Considérant 8

Extrait:

[L]e paragraphe 331.4du Manuel administratif, intitulé «Recours formés par d’anciens fonctionnaires», prévoit que les anciens fonctionnaires ont accès à la procédure de recours. Le paragraphe 331.4.1 du Manuel de la FAO indique précisément que «[l]es anciens fonctionnaires [...] peuvent former un recours conformément aux dispositions de la présente section, sous réserve des dispositions des paragraphes 331.4.2 et 331.4.3».

Mots-clés

Recours interne; Ancien fonctionnaire; Non-épuisement des voies de recours interne; Procédure interne; Moyens de recours interne non épuisés

Considérant 8

Extrait:

[C]omme le souligne depuis longtemps la jurisprudence du Tribunal, «tout fonctionnaire international est censé connaître les dispositions statutaires et réglementaires qui lui sont applicables» (voir, par exemple, les jugements 4324, au considérant 11, et 2962, au considérant 13). La requérante ne peut pas rendre la FAO responsable du fait qu’elle ne se soit pas familiarisée avec le Manuel administratif de l’Organisation.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2962, 4324

Mots-clés

Devoir de s'informer; Devoir de connaître les règles



 
Last updated: 05.07.2024 ^ top