Jugement n° 481
Décision
LA REQUETE EST REJETEE.
Considérant 3
Extrait:
Il ressort des dispositions applicables "qu'un salaire mensuel s'élève à 1/12 du salaire annuel et que le salaire journalier représente 1/360 du salaire annuel ou 1/30 du salaire mensuel. Dès lors, la requérante s'étant absentée sans autorisation pendant 2 heures, c'est-à-dire durant le quart d'une journée de travail normale, il se justifiait de fixer la déduction à 1/120 du salaire mensuel, ce qui a eu lieu."
Mots-clés
Montant; Proportionnalité; Salaire; Prélèvement; Principe du service fait; Absence non autorisée
Considérant 1
Extrait:
Selon une disposition réglementaire, toute absence non autorisée et injustifiée est traitée comme congé spécial non payé. "Il appartient aux agents supérieurs de l'organisation de subordonner ou non à une autorisation des absences durant les heures de travail et de décider de l'opportunité d'autoriser la participation à une manifestation organisée pendant ce temps pour défendre les intérêts professionnels du personnel." En informant l'association que la participation à la démonstration du lendemain (pour faire reconnaître l'association) serait considérée comme une absence non autorisée et injustifiée, le Directeur général est resté dans les limites de ses pouvoirs.
Mots-clés
Statut et Règlement du personnel; Application; Disposition; Absence non autorisée; Congé spécial; Congé sans traitement; Syndicat du personnel; Activités syndicales; Temps libre; Pouvoir d'appréciation
Considérant 2
Extrait:
"La requérante prétend que le directeur de la division où elle travaille n'est pas compétent pour ordonner la déduction litigieuse, cette décision étant du ressort du Directeur général [...]. Elle n'établit pas cependant la réalité de l'excès de pouvoir qu'elle invoque. Au reste, le directeur de division mis en cause n'a fait qu'exécuter les instructions imparties [...] par le Sous-directeur général."
Mots-clés
Compétence; Salaire; Prélèvement; Absence non autorisée; Auteur de la décision
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