Jugement n° 497
Décision
1. L'ORGANISATION PAIERA A LA REQUERANTE LA MOITIE DE CHACUNE DES SOMMES DEDUITES AINSI QU'IL EST DIT PLUS HAUT, AVEC INTERET AU TAUX DE 12% L'AN A COMPTER DE LA DATE DE CHAQUE DEDUCTION. 2. L'ORGANISATION VERSERA A LA REQUERANTE 500 DOLLARS US A TITRE DE DEPENS. 3. TOUTES LES AUTRES CONCLUSIONS DE LA REQUETE SONT REJETEES.
Considérant 2
Extrait:
La requérante soutient qu'il s'agit d'une année académique, qui, dans l'université americaine, comprend le temps pris pour achever les cours prescrits pour une année universitaire; l'étudiant a toute latitude, dit-elle, d'y consacrer 4, 5 ou 6 trimestres au lieu des 3 trimestres usuels. "Le Tribunal, pour sa part, estime que sans aucun doute la disposition [qui prévoit le paiement de l'allocation pour frais d'études] vise une année scolaire ou universitaire ne dépassant pas 12 mois."
Mots-clés
Période; Indemnité; Frais d'études
Résumé
Extrait:
L'indemnité [de frais d'études] ayant été versée par erreur, l'exigence du remboursement se justifiait en principe. Mais, vu les circonstances de l'espèce, le Tribunal a limité l'obligation de restituer à la moitié du montant reçu. Autrement dit, pour que l'action en répétition de l'indu soit bien fondée, il ne suffit pas qu'un paiement ait été fait par erreur. Encore faut-il tenir compte des circonstances, soit notamment celles dans lesquelles se trouve l'enrichi.
Mots-clés
Répétition de l'indu; Indemnité; Frais d'études; Enrichissement sans cause; Condition
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