Jugement n° 567
Décision
LES REQUETES SONT REJETEES.
Considérant 3
Extrait:
Les requérants ont fait une erreur d'appréciation en croyant que le Tribunal leur donnerait raison et que, dès lors, la poursuite d'une procédure interne ne se justifiait plus. Cette erreur "ne saurait être assimilée à un vice de consentement ayant pour effet de rendre nulle [...] la position prise. Les rapports entre une organisation et ses fonctionnaires doivent reposer sur la stabilité des situations. Les requérants sont responsables de leurs actes et des positions qu'ils prennent. [...] Fonctionnaires responsables de leur attitudes, ils doivent en assumer le risque."
Mots-clés
Requérant; Recevabilité de la requête; Saisine directe du Tribunal; Epuisement des recours internes; Négligence; Vice du consentement
Considérant 3
Extrait:
"S'il est exact que le désistement est un acte qui ne peut se présumer, la volonté des requérants a été clairement exprimée. Il est également exact qu'un désistement peut être retiré tant qu'il n'a pas été accepté. En l'espèce, le désistement n'a pas été retiré avant que le [Directeur] en donne acte."
Mots-clés
Renonciation à agir; Désistement; Acceptation; Condition
Considérant 3
Extrait:
"Une décision de justice ne concerne que le litige qui est né au moment où elle intervient. Elle ne peut prendre parti sur la portée d'une procédure qui est ignorée du juge lorsqu'il statue." (Une première requête avait été rejetée pour non-épuisement des recours internes). Dans sa décision définitive, le Directeur général prend acte du désistement des requérants dans la procédure interne. Leur nouvelle requête, après cette décision, est irrecevable.
Mots-clés
Recevabilité de la requête; Recours interne; Renonciation à agir; Jugement du Tribunal
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