Jugement n° 57
Décision
LES CONCLUSIONS JOINTES A LA REQUETE DU DR. PRESS ET TENDANT A CE QUE LA PUBLICATION DU RAPPORT WHO/INSECTICIDES/125 DANS LE BULLETIN DE L'OMS SOIT SUSPENDUE JUSQU'A DECISION DU TRIBUNAL SUR LA DECISION CONTESTEE SONT REJETEES.
Considérant
Extrait:
"Si l'article 19 du Règlement du Tribunal prévoit pour la juridiction de céans la faculté de prescrire des mesures provisoires au cours de l'instruction d'une requête dont elle est saisie, de telles mesures ne peuvent être envisagées que si elles ont pour but et doivent avoir pour plein effet d'assurer à l'instruction sa pleine efficacité afin de permettre au Tribunal de statuer en pleine connaissance de cause ou de manière utile."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE 19 DU REGLEMENT
Mots-clés
Requête; Instruction; Mesures provisoires; Statut du TAOIT; But
Considérant
Extrait:
"Aucune disposition du Statut du Tribunal ne donne compétence à ce dernier pour adresser des injonctions à une organisation mise en cause par une requête, et notamment pour donner aux autorités qualifiées de celle-ci l'ordre d'agir ou de ne pas agir dans un sens déterminé."
Mots-clés
Organisation; Compétence du Tribunal
VISAS et Considérant de fait
Extrait:
Vu la requête et la réponse de l'organisation à la conclusion préalable formulée dans la requête, selon laquelle le requérant demande que le Tribunal ordonne que la publication d'un document "soit suspendue jusqu'au jugement à intervenir sur la légalité de la décision attaquée. Vu leur urgence et leur nature, il y a lieu de statuer immédiatement sur lesdites conclusions."
Mots-clés
Tribunal; Décision avant dire droit; Publication; Refus
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