Jugement n° 577
Décision
1. Le Centre paiera au requérant, à titre de réparation, la somme de 6 000 francs suisses. 2. Le surplus de la requête est rejeté. 3. Le requérant recevra 1 000 francs suisses pour ses dépens.
Considérant 7
Extrait:
"Comme le Tribunal l'a fait valoir dans [le jugement 421] la question de savoir si l'administration [...] avait agi dans l'intention de donner à la mesure un effet contractuel doit être tranchée dans chaque cas compte tenu des circonstances. Pour ce qui est du non-renouvellement [...] le Tribunal estime que la pratique en usage peut avoir conduit les membres du personnel à considérer qu'un préavis raisonnable constitue un élément de leurs droits contractuels".
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 421
Mots-clés
Délai raisonnable; Pratique; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Préavis; Valeur obligatoire
Considérant 4
Extrait:
"La décision de ne pas renouveler le contrat du requérant a été prise dans le cadre de mesures d'économie nécessitant la suppression de certains postes. Le requérant n'était pas qualifié pour occuper l'un quelconque des postes vacants disponibles [...] et ses qualifications linguistiques n'étaient pas suffisantes pour permettre [...] de lui trouver un emploi de remplacement. Cela étant, l'allégation de discrimination n'est pas fondée."
Mots-clés
Contrat; Aptitude professionnelle; Durée déterminée; Suppression de poste; Raisons budgétaires; Réaffectation; Non-renouvellement de contrat; Condition
|